Vente du fonds de commerce et cession des contrats du vendeur à l’acquéreur du fonds

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass.com, 23 octobre 2012, n°11-24033

 

En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de commerce avait, pendant quelques mois, poursuivit l’exécution d’un contrat de concession exclusive de vente conclu avec le vendeur du fonds, avant de cesser toute exécution.

 

Le concédant, estimant que l’acquéreur du fonds était subrogé dans les obligations du vendeur, l’a assigné en exécution des stipulations contractuelles.

 

La Cour d’appel de Metz fait droit à ses prétentions, caractérisant l’acceptation de l’acquéreur du fonds à partir d’un faisceau d’indices :

 

– Une correspondance du vendeur du fonds de commerce au concédant, postérieurement à la vente, le vendeur l’informant de la cession du contrat;

–  Une réunion intervenue entre le concédant et l’acquéreur du fonds ;

–  Une correspondance du concédant adressée à l’acquéreur du fonds ;

–  Une exécution du contrat de concession pendant 4 mois sans opposer de réserves.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui relève que la clause de reprise par l’acquéreur du fonds, des engagements  du vendeur vis-à-vis de ses fournisseurs était rédigée en termes généraux, que le contrat de concession ne figurait pas dans l’annexe recensant les différents contrats repris, et que l’exécution du contrat par l’acquéreur du fonds « n’avait pas atteint le niveau d’objectifs fixés par le contrat de concession exclusive, ce qui rendait équivoque l’acceptation de l’acquéreur relative à la reprise de ce contrat ».

 

Lors d’une cession de fonds de commerce, seuls certains contrats sont, de plein droit, repris par l’acquéreur du fonds :

– Les contrats de travail, aux termes de l’article L122-12 du Code du travail ;

– Le contrat de bail, élément du fonds de commerce selon l’article L142-2 du Code de commerce ;

– Les contrats d’assurance, conformément à l’article L121-10 du Code des assurances et à son application jurisprudentielle à la cession du fonds de commerce[1]

– Les contrats d’édition, article L132-16 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Les autres contrats doivent être expressément visés par les parties. A défaut, « en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui »[2].

 

Cette acceptation peut toutefois être tacite, à condition de résulter d’actes non équivoques, tel que « l’exécution du contrat (…) dans les mêmes conditions que celles prévues à ce contrat, pendant presqu’un an »[3], ou tout au moins, pendant plusieurs mois[4]. Cette acceptation sans équivoque n’était pas caractérisée en l’espèce.

 

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] 1ère civ, 3 janvier 1991, n°88-19901

[2] 3ème civ, 7 décembre 2005, n°04-12931

[3] Cass.com, 6 juillet 1999, n°96-20495

[4] Cass com, 14 septembre 2010, n°09-13508

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