Une seule signature est requise pour un engagement à titre personnel et au nom d’une société.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com., 9 mai 2018, n°16-28157 F-P+B

 

Une personne physique déclare agir en son nom personnel ainsi qu’au nom de la société dont il est associé dans la conclusion d’un contrat d’entretien de parcours de golf avec un prestataire.

 

N’honorant pas le contrat et étant mise en liquidation judiciaire le prestataire est contraint de solliciter le paiement à l’associé signataire en sa qualité de codébiteur solidaire.

 

Assigné par le prestataire, la cour d’appel saisi du litige rejettera la demande au motif que « l’arrêt retient que, nonobstant la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle il agit tant en son nom personnel qu’au nom de cette société, M. X… n’a, en l’absence de signature de l’acte à titre personnel, pas la qualité de cocontractant ».

 

Un pourvoi est alors formé et la Cour de cassation censurera les juges du fond en précisant « Qu’en statuant ainsi, alors que la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’imposant pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

 

Les juges du quai de l’horloge censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 et 1316-4 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qui précise notamment que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. » Devenu aujourd’hui l’article 1367 du même Code.

 

La Cour de cassation avait déjà eu à se préoccuper d’un concept identique dans lequel elle avait jugé que le gérant d’une société n’était pas tenu de payer les dettes contractées pour le compte de celle-ci auprès d’un architecte dès lors qu’il avait contracté en sa seule qualité de gérant et non pour son compte personnel.

 

La Cour précise que « la mention “Jean-Claude X… – JCB foncier” figurait sur les documents contractuels et sur les demandes de permis de construire et que ces dernières précisaient, en qualité de demandeur, “JCB foncier”, le nom de M. X… n’étant indiqué que sous la rubrique “nom du représentant légal ou statutaire de la personne morale”, que M. X… avait contracté en sa seule qualité de gérant de la société JCB foncier ».[1]

 

Toutefois, il y a lieu de noter que l’hypothèse inverse peut se présenter, un acte est signé par le représentant légal d’une société de son nom propre et sans que soit mentionné qu’il agit en tant que dirigeant ou associé.

 

Le tiers devra alors démontrer qu’il a agi en tant que représentant de la société.[2]

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.



[1] Cass.civ3., 12 septembre 2006 n° 30-19277 F-D

[2] Cass. com. 22 février 2005 n° 03-16.398 F-D

 

 

 

 

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