Une indemnité de rupture conventionnelle insuffisante et une date de rupture erronée n’affectent pas la validité de la rupture conventionnelle.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 08.07.2015 – n°14-10.139

 

En l’espèce, un salarié employé en qualité d’ajusteur, selon contrat à durée indéterminée consécutif à des contrats d’intérim, a demandé à son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

 

La première rupture conventionnelle est signée et n’est pas homologuée ; un second formulaire est signé et adressé à la DTEFP qui à nouveau refuse l’homologation motif pris d’une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum.

 

Les parties signent un troisième formulaire de rupture conventionnelle et se trompent à la fois sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et sur la date de la rupture.

 

Le salarié saisit la Juridiction prud’homale et demande que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle.

 

Il n’obtiendra pas gain de cause, la Cour d’Appel donne acte à l’employeur cependant de ce qu’il est redevable d’une somme à titre de complément d’indemnité et de ce qu’il régularisera la rupture au lendemain du jour de l’homologation.

 

Le salarié se pourvoit en Cassation : la Cour de Cassation précise que les erreurs n’emportent pas en elles-mêmes annulation de la convention de rupture.

 

Cependant la Haute Cour ajoute que la Cour d’Appel ne pouvait procéder à un double donné acte mais devait procéder à une condamnation pécuniaire si le montant de l’indemnité est insuffisant et à la rectification de la date de rupture.

 

En l’occurrence, le salarié avais pris l’initiative de la rupture et pouvait difficilement soutenir l’existence d’un vice de consentement.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 

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