Recouvrement de charges de copropriété et prescription

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 12 mai 2015, n°13-25.688

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil 5 (le syndicat) a assigné M.X…, copropriétaire, en paiement de charges de copropriété arriérées et remboursement de frais nécessaires à la procédure ; que M.X… a soulevé le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;

 

(…)

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 2244 ancien du code civil, applicable à la cause, ensemble l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que, pour dire la demande du syndicat non prescrite, l’arrêt retient que les sommes réclamées représentent les charges de copropriété volontairement impayées à compter du mois d’avril 1994 et que la prescription décennale a été interrompue, une première fois par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars 2005 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription décennale de l’action en recouvrement de charges de copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS …

 

CASSE ET ANNULE… »

 

Ce principe général, selon lequel une prescription n’est valablement interrompue que par une citation en justice, n’avait pas été énoncé expressément en matière d’action en recouvrement de charges de copropriété, d’une durée de dix ans en application des dispositions de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

C’est aujourd’hui chose faite, pour une espèce dans laquelle était applicable l’ancien article 2244 du code civil.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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