Source : Question AN n° 557 de Monsieur Vincent DESCOEUR, Rép publiée au JOAN du 7/11/2017, p. 5415
Aux termes de l’article 271, IV du CGI, la TVA déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par les articles 242-0 A et 242-0 K de l’annexe II du CGI.
Le remboursement n’est pas automatique et nécessite la présentation d’une demande. Cette demande prend la forme d’un formulaire « DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CRÉDITS DE TAXES » (cerfa n° 3519) sur lequel l’inspecteur émet un avis (favorable ou non) puis le directeur décide d’autoriser ou refuser le remboursement.
Les demandes de remboursement de crédit de TVA sont instruites comme des réclamations ordinaires. Dès lors, le recours en cas de rejet de la demande doit être exercé devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification. Passé ce délai, la décision du directeur est définitive.
Or, il s’avère que des inspecteurs remettent en cause dans le délai de reprise de l’administration (i.e. 3 ans) ces remboursements de TVA, pourtant antérieurement accordés par le directeur, par une simple proposition de rectification.
Pourtant, le parallélisme des formes devrait imposer une procédure identique pour l’administration à celle imposée au redevable. Autrement dit, le remboursement d’un crédit de TVA ne devrait pouvoir être remis en cause que par une décision du tribunal administratif.
Le Ministre ne suit absolument pas le raisonnement ci-dessus.
Il répond qu’en cas d’admission du remboursement de crédit de TVA, le contribuable est avisé du sens (et non des motifs) à de la décision prise par le service des impôts dont il dépend.
Cela étant, il est de jurisprudence constante que l’administration ne se livre pas à l’appréciation d’une situation de fait en remboursant un crédit de taxe à la demande d’un contribuable et n’est donc pas engagée par le remboursement réalisé au sens de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales. C’est effectivement ce qui est prévu par la doctrine administrative reprise au Bofip[1].
Le Ministre en déduit le droit pour l’administration fiscale de remettre en cause l’existence d’un crédit dont le remboursement a été accordé, dans le cadre de son pouvoir de contrôle.
Le Ministre prend en outre soin de rappeler que le formulaire 3519 précise en toutes lettres en sa page 2 que « […] dans le cadre de son pouvoir de contrôle, l’administration conserve la possibilité de remettre en cause l’existence du crédit dont le remboursement vous a été accordé ».
Il était toutefois utile de préciser clairement que la remise en cause pouvait intervenir à l’initiative d’un inspecteur dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un contrôle sur pièces. En l’espèce, il n’existe aucune symétrie entre le recours pouvant être intenté par le contribuable et les conditions de remise en cause par l’administration fiscale ;
Le contribuable bénéficie, en contrepartie, de la procédure de reprise prévue à l’article L 55 du LPF (procédure contradictoire). La saisine du juge administratif n’interviendra qu’après l’avis de mise en recouvrement et le rejet de la réclamation.
Clara DUBRULLE
Vivaldi-Avocats
[1] BOI-SJ-RES-10-20-10, §210