Comité d’entreprise et concentration

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 2 juillet 2014 n°13-17357

 

Les comités d’entreprise doivent être consultés lors d’opérations de concentration qui par définition, emportent des modifications sur la structure juridique de l’entreprise et ou dans son organisation économique.

 

Ils ont également la possibilité de recourir à un expert comptable.

 

L’article L2323-20 du Code du travail tel qu’issu de la loi 2001-420 du 15 mai 2001, renvoie à la définition de l’article L 430-1 du Code de Commerce qui définit l’opération de concentration comme suit : elle est réalisée  lorsque :

 

       Deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent

 

       Une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement que ce soit par une prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen le contrôle de l’ensemble ou de parties d’ une ou plusieurs autres entreprises.

 

       Une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome est créée.

 

Si le Comité d’entreprise d’une société holding participant à l’opération est nécessairement consulté, qu’en est il des comités d’entreprise des filiales ?

 

Doivent-ils également être consultés et peuvent-ils avoir recours à la désignation d’un expert comptable ?

 

Toutes les sociétés du groupe ne sont pas au sens strict du terme parties à l’opération puisqu’elles ne sont pas signataires de l’accord.

 

Sur ce point précis, la Cour de Cassation s’était déjà prononcée en précisant que « sont parties à l’opération de concentration l’ensemble des entités économiques qui sont affectées directement ou indirectement par la prise de contrôle »[1].

 

En l’espèce, une société holding acquiert la totalité du capital d’une société prestataire de services dans le domaine aéronautique ; le Comité d’entreprise d’une filiale décide de recourir à un expert comptable pour l’examen du projet.

 

La filiale obtient l’annulation de la délibération du Comité d’Entreprise ; la Cour d‘Appel considère notamment qu’il n’est pas établi que l’acquisition aura une influence sur la situation des salariés de la filiale.

 

La Cour d’Appel est approuvée par la Cour de Cassation : relève de l’appréciation souveraine de la Cour d’ Appel la valeur et la portée des éléments de preuve fournis. : dès lors que n’étaient pas démontrées ni l’existence d’une situation de concurrence entre la filiale et la société cédée ni celles de conséquences actuelles et futures mais certaines et prévisibles de cette opération sur l’activité et l’emploi de cette filiale, celle-ci ne peut être considérée comme étant partie à l’opération.

 

La société avait plaidé fort opportunément que les activités des unes et des autres étaient complémentaires et non directement concurrentes et qu’il s’agissait de présenter une offre globale aux clients ; la démonstration contraire n’avait pas été apportée.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cour de Cassation Ch Soc 26/10/2010 n°096 65.565

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