SOURCE : CE, 6ème et 1ère SSR, 30 mars 2015, n°375117, Mentionné dans les tables du recueil LEBON
Un préfet décide d’implanter un centre de stockage de déchets dans une commune, en qualifiant le projet d’intérêt général.
La commune sollicite la nullité de l’arrêté, qu’elle obtient en appel. Pour la Cour d’appel de VERSAILLES, le préfet ne pouvait, en l’absence d’adoption par la région d’un plan d’élimination des déchets, et sur la base d’estimations réalisées par ses services, reconnaître à une installation de stockage de déchets le caractère d’un projet d’intérêt général.
Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis, et considère que l’arrêté qualifiant un projet d’intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l’élimination des déchets qui devrait, en vertu de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, être compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés à cet article.
Ainsi, sur le seul critère d’intérêt général, le Conseil d’Etat relève que « le projet contesté entend répondre à l’insuffisance des capacités d’enfouissement des installations de stockage de déchets ultimes non dangereux en Ile-de-France, et plus spécifiquement en Essonne, d’autre part, que le choix du lieu d’implantation ne contrevient pas, en l’espèce, à l’objectif de limitation de la distance du transport des déchets prévu par l’article L. 541-1 du code de l’environnement, eu égard notamment à la pénurie d’installations de traitement pour les déchets produits dans le département de l’Essonne, et qu’enfin, le site du projet contesté occupera une part très limitée, de l’ordre de 1,6 %, des terres agricoles de la commune de Saint-Escobille ».
Le projet pouvait donc être qualifié d’intérêt général.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats