Source : Cass. Comm. 16 décembre 2014, Pourvoi n°13-25.765 F-P+B
Pour mémoire, l’article L.632-1 du Code de Commerce organise une faculté, pour les organes de la procédure collective, de reconstituer l’actif du débiteur, en permettant de frapper de nullité des actes caractéristiques d’une organisation d’insolvabilité, antérieurs au dépôt de bilan.
Traditionnellement, on retient les nullités de plein droit de la période suspecte (le Juge n’a pas de marge d’appréciation et doit constater la nullité lorsqu’il en est saisi), et les nullités facultatives (le Juge a là, une marge de manœuvre et la volonté de faire échapper de l’actif à la procédure collective doit être démontrée).
Le deuxième point à rappeler est la définition de la période suspecte : c’est la période qui court depuis la date de cessation des paiements, retenue par le jugement d’ouverture, jusqu’audit jugement.
Figurent notamment, au titre des nullités de plein droit de la période suspecte, les actes à titre gratuit passés par le débiteur, ainsi que les actes commutatifs manifestement déséquilibrés en défaveur du débiteur.
La logique de ces deux mécanismes est simple : Il s’agit de pouvoir annuler des actes passés en connaissance de l’état de cessation des paiements, et qui ont eu pour effet d’appauvrir le débiteur, au détriment de l’ensemble des créanciers, et au bénéfice de seulement l’un d’entre eux.
C’est la logique qui était poursuivie par le mandataire judiciaire dans l’arrêt ici commenté : en effet, le débiteur était co-indivisaire d’un immeuble qui a été attribué à l’autre co-indivisaire à charge pour ce dernier de reprendre le solde du prêt ayant servi à l’acquisition de l’immeuble qui, à interpréter les faits de l’espèce, constituait un coût manifestement réduit, de sorte que l’attribution de l’immeuble constituait un acte déséquilibré en défaveur du débiteur en procédure collective.
Mais il y a un mais. En effet, l’attribution de l’immeuble s’était faite antérieurement à la date de cessation des paiements.
Or, l’article L.632-1, I 1er dispose que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuits.
Or en l’espèce, l’acte passé était simplement déséquilibré. C’est donc ainsi très logiquement, du point de vue du droit, mais au détriment de la masse des créanciers d’un point de vue pratique, que la Cour de Cassation rejette le pourvoi du mandataire.
L’acte simplement déséquilibré n’équivaut pas à l’acte à titre gratuit.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats