Source : Cass. Com., 31 janvier 2017, pourvoi n° 15-15.983, n° 142 P+B+I.
La jurisprudence considère de manière constante qu’une déclaration de créance au passif d’une procédure collective est une demande en justice. C’est ainsi que s’est construit un contentieux extrêmement fourni sur la question du pouvoir du signataire de la déclaration de créance qui doit avoir qualité à agir dans le cadre de la déclaration de créance, qui est donc une action en justice.
Lorsque le créancier déclarant est une personne physique, cela ne pose pas de difficulté particulière.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le signataire de la déclaration doit :
– soit être le représentant légal de la personne morale (ex : gérant d’une S.A.R.L.) ;
– soit, s’il en est le préposé, disposer d’un pouvoir l’autorisant expressément à déclarer les créances ;
– soit, s’il est un mandataire, justifier là encore d’un pouvoir spécial (sauf s’il est Avocat, auquel cas le mandat est inhérent à la fonction).
L’arrêt ici commenté porte sur cette question du pouvoir du signataire d’une déclaration de créance, lorsque le créancier est une administration publique.
En l’espèce, pour une créance d’un faible montant (un peu moins de 700 euros), un agent comptable public avait déclaré une créance au passif du débiteur. La créance est contestée, à raison d’une supposée absence de pouvoir de cet agent comptable et la contestation est portée devant le Juge Commissaire.
Celui-ci rejette la créance, pour défaut de pouvoir, retenant l’absence de pouvoir spécial produit par l’agent comptable.
S’agissant d’une décision rendue en dernier ressort, l’administration se pourvoit directement devant la Cour de cassation, qui casse l’arrêt. La Cour souligne en effet que l’agent comptable public est, « par détermination de la Loi et décision du Gouvernement, le représentant organique de la personne morale de droit public pour le recouvrement de toutes les sommes qui lui sont dues ».
Par cette formule, la Cour de cassation confirme bien que l’agent comptable public est bien l’organe habilité, du fait même de sa fonction, pour déclarer les créances d’une administration.
A notre connaissance, ce point n’avait jamais été précisé avec autant de clarté par la juridiction suprême, qui poursuit petit à petit son « œuvre de nettoyage » du contentieux des pouvoirs en matière de vérification du passif.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats