Vente d’immeuble à construire et garantie décennale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 10 mars 2016, n°14-19.652

 

C’est ce principe de bon sens, que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, dans laquelle les désordres constatés ne résultant pas de la construction entreprise par le vendeur d’immeuble à construire, sa responsabilité civile décennale, n’a corrélativement pas été retenue :

 

« …

 

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;

 

Attendu selon l’arrêt attaqué …, que l’office public d’aménagement et de construction de la Sarthe (Sarthe Habitat) a fait construire un ensemble de trois immeubles, qu’il a vendu en l’état futur d’achèvement ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Donjon (le syndicat des copropriétaires) a accepté la livraison, au titre des parties communes, avec réserve, d’un vieux mur d’enceinte délimitant les espaces extérieurs de la résidence, Sarthe habitat proposant de le faire dégager de la végétation qui le recouvrait ; que le syndicat des copropriétaires a accepté cette proposition « sous réserve que le mur soit en bon état après que la végétation fusse dégagée » ; que, lors d’une réunion le 18 juillet 2006, Sarthe habitat a indiqué avoir fait réaliser les travaux nécessaires, la réfection ayan porté sur le dessus du mur et sur la partie effondrée à la suite de l’arrachage de la végétation et précisé que « l’ensemble du mur sera évidemment consolidé afin d’être remis dans des conditions normales de solidité » ; que , se plaignant de désordres affectant le mur, la syndicat des copropriétaires a assigné Sarthe habitat en indemnisation de ses préjudices ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que les dommages atteignant le mur d’enceinte sont suffisamment graves puisqu’ils le rendent dangereux, compromettent sa solidité et le rendent impropres à sa destination et qu’en conséquence, Sarthe habitat doit être déclaré responsable de plein droit des dommages et condamné à les réparer ;

 

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres affectant le mur litigieux ne résultaient pas de la réalisation d’un ouvrage mais du passage du temps et des effets de la végétation qui s’y était développée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Sarthe habitat à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Donjon au Mans la somme de 177 295,10 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 13 mai 2014… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article