QUID DU SALAIRE DE REFERENCE POUR LES INDEMNITES EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE OU LICENCIEMENT NUL

Dans un arrêt du 12 avril 2025, la Cour de cassation a été amenée à trancher la question du salaire de référence en cas de licenciement nul. Ainsi, lorsque le juge considère que le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. La Cour de cassation a jugé que le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes…

Dominique Guerin

Responsabilité et principe de réparation intégrale du préjudice

Le principe de réparation intégrale s’entend sans perte ni profit pour la victime de sorte que le juge ne peut indemniser par forfait Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-17.626 I- En l’occurrence des vendeurs avaient édifié un ensemble immobilier à usage d’habitation, comprenant quatre appartements, qu’ils avaient après adoption d’un règlement de copropriété, vendus à plusieurs acquéreurs distincts. Faisant valoir plusieurs désordres, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel, les avaient, après expertise, assigné aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La Cour d’Appel, pour leur allouer certaines sommes au titre de frais de relogement et de…

Kathia BEULQUE

La vidéosurveillance au soutien du licenciement pour faute grave

Un salarié, opérateur de sûreté dans un aéroport, était en charge de contrôler les bagages lors du passage au rayon X. Le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures applicables. Pour justifier le licenciement, l’employeur se fonde sur un rapport d’anomalie rédigé à partir du visionnage des caméras de vidéosurveillance. Les images montraient le salarié en train de discuter avec un passager sans que ne soit réalisé les opérations de contrôle des bagages, de sorte que le passager a pu rejoindre la salle d’embarquement sans qu’aucune…

Pierre FENIE

La fin au contrat de travail en raison de l’exercice d’un mandat social : tout est dans la nuance et le formalisme

La volonté de mettre fin au contrat de travail en raison de l’exercice d’un mandat social doit être claire et non équivoque. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est uniquement constaté que l’intéressé avait cessé d’exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social et que sa désignation dans les statuts comme président pour une durée indéterminée confirmait l’absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales.

Eric DELFLY

L’accès aux données de connexion dans le cadre d’une enquête AMF

Les enquêteurs de l’AMF peuvent, sur le fondement de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier, avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de gravité suffisant. Une enquête de l'AMF peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales qu'il y a lieu de prendre en compte pour apprécier la gravité des faits objet de l'enquête.

Antoine DUMONT

QUID DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE EN CAS DE RECOURS CONTRE L’AVIS D’INAPTITUDE

Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation est venue sécuriser la situation de l’employeur face à un recours contre l’avis d’inaptitude de la médecine du travail. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur a procédé au licenciement d’un salarié jugé inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement, il importait peu qu’au jour du licenciement, un recours a été introduit par le salarié contre l’avis d’inaptitude. Ainsi, la Cour de cassation précise que c’est à la date à laquelle le licenciement a été prononcé qu’il convient d’apprécier la régularité du licenciement…

Dominique Guerin

Inopposabilité de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du Code des Assurances

L’obligation d'information prévue à l'article R. 112-1 susvisé, en vertu duquel la police doit rappeler les causes interruptives de la prescription biennale visée à l’article L 114-1 du Code des assurances, s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur et s'applique corrélativement à tous les contrats d'assurance  Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-22.880 C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt, inédit, qui confirme une jurisprudence constante (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2013, n°12-27.124) et dans lequel tout est écrit tant en ce qui concerne le devoir général d’information de l’assureur…

Kathia BEULQUE

Gestion des litiges entre associés : la clause buy or sell validée par la Cour de cassation

La Cour de cassation valide pour la première fois de manière explicite le procédé de détermination du prix au cœur du mécanisme d’une clause d’offre alternative dite buy or sell.

Eric DELFLY

Garantie décennale et immixtion fautive du maître de l’ouvrage

Pour engager la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement d’une immixtion fautive, il est nécessaire de prouver à la fois sa compétence notoire et des interventions actives de sa part dans la conception ou l’exécution des travaux.

Amandine Roglin

Acte anormal de gestion : la charge de la preuve en matière de rémunération excessive des prestations intragroupe

Cette décision précise les modalités d'administration de la preuve lorsque l'administration conteste le caractère excessif d'une dépense au regard de sa contrepartie.

Eric DELFLY

Distinction entre réception tacite et réception judiciaire des travaux

L'article 1792-6 du Code civil établit une distinction entre la réception tacite et la réception judiciaire d’un ouvrage. Il est ainsi possible qu’un ouvrage fasse l’objet d’une réception tacite, tandis qu’une réception judiciaire peut être refusée.

Amandine Roglin

L’appréciation de la qualité d’associé et l’action ut singuli

Après l’arrêt du 7 mai 2025 qui permettait à la Cour de cassation d’affirmer l’autonomie de l’action ut singuli et qui avait fait l’objet d’un précédent article Chronos, la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt le 18 juin 2025 concernant l’action ut singuli relatif au moment où doit s’apprécier la qualité d’associé permettant à ce dernier d’exercer l’action ut singuli.

Antoine DUMONT