Collectivistes territoriales : accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites point d’étape n°2
Point d’étape n°2 sur la proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé en première lecture devant le sénat et l’assemblée nationale.
Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général d’un marché public : calcul de l’indemnité
La résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général d'un marché public implique un préjudice constitué par le manque à gagner résultant de la résiliation. L’espèce commentée apporte des précisions quant aux modalités d'évaluation de l’indemnité venant compenser le préjudice dans l’hypothèse où une entreprise dont le marché a été résilié soit postérieurement adjudicataire d’un marché public portant sur les mêmes prestations.
Précisions sur les notions d’extension de l’urbanisation et d’espaces boisés
Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris à l'article L. 121-13 de ce code, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond la qualification d'espaces boisés les plus significatifs d'une commune ou d'un groupement de communes au sens du dernier de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, repris à l'article L. 121-27 de ce code.
Précisions sur les conditions d’instruction d’une demande d’un permis de construire après avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France
Dans l’hypothèse d’un refus de permis de construire portant sur un immeuble classé ou inscrit, le pétitionnaire doit avant de former un recours pour excès de pouvoir saisir le préfet de région d'une contestation de l’avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France (ABF).
Plan local d’urbanisme et encadrement des programmes immobiliers d’urbanisme
Si, en application de l'article L. 151-14 du code de l’urbanisme code, le plan local d'urbanisme peut imposer, dans les secteurs des zones urbaines ou à urbaniser qu'il définit, que les programmes immobiliers comportent une proportion de logements d'une taille minimale, définie en fonction du nombre de pièces dont ils se composent, proportion qui peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage de la surface totale des logements, il ne saurait, en revanche imposer sur ce fondement aux constructeurs une répartition détaillée des logements selon leur taille.
Note sur avis rendu par l’autorité environnementale sur le parc éolien flottant Provence Grand Large.
Enjeux et Recommandations de l’Autorité environnementale sur la mise en œuvre du parc éolien flottant Provence Grand Large.
Fiscalité des parcs éoliens : focus sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau
La prochaine loi de finance intégrera une évolution de la répartition de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises attribuant à la commune d'implantation une part minimale de 20 % de cet impôt.
Exclusion du domaine public de l’image d’un bien appartenant au domaine public
Les personnes publiques ne disposant pas d'un droit exclusif sur l'image des biens leur appartenant, celle-ci n'est pas au nombre des biens et droits mentionnés à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Il en résulte que l'image d'un bien du domaine public ne saurait constituer une dépendance de ce domaine ni par elle-même, ni en qualité d'accessoire indissociable de ce bien au sens de l'article L. 2111-2 du CG3P.
Avis délibéré de l’autorité environnementale sur la révision du programme d’action régional nitrates de la région Hauts de France
L’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) s’est prononcée sur la révision du programme d'action régional nitrates de la région Hauts-de-France.
Erosion du littoral : conformité à la constitution de la procédure d’expropriation pour risque naturel (art. l.561-1 env.) (QPC – conseil constitutionnel)
Le champ d'application de la procédure d'expropriation pour risque naturel ne peut être étendu au risque d'érosion côtière.