Note sur avis rendu par l’autorité environnementale sur le parc éolien flottant Provence Grand Large.

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Avis délibéré n°2018-27/ adopté lors de la séance du 16 mai2018

 

1. Genèse du projet de parc éolien flottant

 

L’article L. 100- 4 du code de l’énergie et les dispositions de l’arrêté du 24 avril 2016 combinés rappellent les objectifs de la politique nationale en matière d’énergie s’agissant des énergies dites « marines » (éolien flottant, hydrolien, etc.), dans la perspective de la mise en œuvre du grenelle de l’environnement. Les objectifs affichés sont :

 

100 MW de puissance totale installée au 31 décembre 2023 ;

 

entre 200 et 2 000 MW de plus de projets attribués à cette même date, en fonction du retour d’expérience des « fermes pilotes » et sous condition de prix.

 

C’est dans cette perspective que l’ADEME a lancé un appel à projets de ferme pilote dans lequel s’inscrit le projet “Provence Grand Large” porté par EDF EN sur la zone de Faraman en Méditerranée, avec des turbines qui se compose de 3 éoliennes de 8 MW soit une production annuelle nette équivalente à la consommation annuelle en électricité d’environ 40 000 habitants.

 

2. Procédure d’autorisation et consécration de la compétence de l’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

 

En tant qu’installation en mer de production d’énergie, le projet de parc pilote d’éoliennes flottantes et de son raccordement électrique est soumis à étude d’impact conformément aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement.

 

On se souvient d’ailleurs que le décret de désignation du Préfet en qualité d’autorité compétente de l’Etat chargé de cette étude a été annulé par le Conseil d’Etat par une décision de principe[1] au motif que le cumul de la maîtrise d’ouvrage et d’autorité environnementale ne garantit pas une autonomie décisionnelle suffisante. En cela, la jurisprudence du Conseil d’Etat hissait sa décision aux exigences des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001  et de la jurisprudence de la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10. 

 

Suite à cette annulation, l’étude d’impact a donc été diligentée par l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

 

3. Enjeux environnementaux et recommandations de l’Autorité environnementale sur le parc éolien flottant Provence Grand Large.

 

Dans la perspective d’un déploiement à venir de parcs naturels, les principaux enjeux environnementaux du dossier relevés par l’AE portent sur :

 

« Le bénéfice environnemental d’une production d’électricité dont les émissions de gaz à effet de serre sont limitées,

 

la préservation des milieux naturels et des espèces associées (habitats naturels terrestres et marins, avifaune, mammifères marins, espèces protégées terrestres),

 

les effets sur le paysage par la modification des perceptions depuis la terre et la mer,

 

les effets sur les sédiments et sur la qualité des eaux marines. »

 

L’AE recommande principalement :

 

de compléter les études sur l’avifaune par une analyse des comportements migratoires des oiseaux marins et terrestres susceptibles de circuler sur le site, d’en déduire les impacts potentiels, de proposer des mesures d’évitement, de réduction ou le cas échéant de compensation conservatoires,

 

de reprendre l’évaluation des incidences Natura 2000  en matière d’avifaune

 

de développer un programme de recherches pour combler les lacunes de la connaissance qui sera nécessaire aux études d’impacts des parcs éoliens opérationnels et de placer ce programme sous la responsabilité de l’État.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 



[1] Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 06/12/2017, 400559

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180516_eoliennes_provence_grand_large__13__-_delibere_cle0b6cec.pdf

 

 

 

 

 

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