Rupture conventionnelle : L’administration peut- elle retirer son refus d’homologation ?
« Une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du Code du Travail ne crée de droit acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; une telle décision ne peut par la suite être légalement retirée par son auteur. »
La qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré influe sur la capacité à agir d’une société vis-à-vis de l’administration fiscale
L’arrêt commenté permet de faire le point sur la procédure
Le prestataire de service d’investissement doit s’informer sur l’adéquation du service proposé à la situation de l’investisseur non averti
La Cour de cassation rappelle que c’est au PSI de prouver qu’il s'est bien acquitté de sa mission préalable d'enquête sur le patrimoine, l'expérience en matière financière et les objectifs du client.
Bail d’habitation et congé pour reprise
La dispense d’offre de relogement prévue à l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s’appliquer qu’à un bailleur personne physique
Loi SAPIN II et lanceurs d’alertes
Le décret relatif à la procédure de recueil des signalements est paru
Caractérisation des fonctions de cadre dirigeant des salariés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
L’accord national du 06 novembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail dans le bâtiment et les travaux publics ne concerne pas les cadres dirigeants.
Les moins values de valeurs mobilières ne sont pas des denrées stockables
Le ministère de l’économie et des finances précise la décision du Conseil d’Etat du 12/11/2015 n°390265 sur l’imputation des moins values de valeurs mobilières
Rupture conventionnelle : la rétractation du refus de validation par la DIRECCTE n’est pas une cause de nullité de la rupture.
La rupture finalement homologuée est valable.
Bail dérogatoire : conclure six baux successifs en alternant deux preneurs, c’est possible.
Il n’y a pas nécessairement de fraude du bailleur visant à éluder les dispositions statutaires dans la conclusion de tels baux successifs
L’application à l’action en insuffisance d’actif de la notion de masse passive et active unique après extension de procédure.
Lorsqu’une procédure collective a été étendue à une ou plusieurs autres sociétés sur le fondement de la confusion des patrimoines, il n’y a plus qu’une unique masse active et passive. C’est uniquement sur l’analyse d’une éventuelle insuffisance d’actif et de passif globale que la responsabilité du dirigeant peut alors être recherchée.