SOURCE : Cass com., 24 juin 2014, n°13-17843, F-P+B
En l’espèce, ERDF a transmis à un producteur d’électricité une convention de raccordement au réseau public de distribution d’électricité. Cette convention a été retournée signée par le producteur le 3 décembre, accompagnée d’un chèque d’acompte.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, qui dispose que :
« L’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par [certaines] installations est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension »
ERDF a refusé de donner suite au contrat d’achat d’électricité. Pour ERDF, la convention aurait du lui être adressée au plus tard le 2 décembre, conformément à l’article 3 du décret susvisé, lequel dispose que lorsqu’un producteur d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil accepte, avant le 2 décembre 2010, une proposition technique et financière de raccordement émanant du gestionnaire de réseau, ce dernier demeure obligé de conclure le contrat, nonobstant les dispositions de l’article 1er.
L’envoi étant tardif, ERDF a invité le producteur à réitérer sa demande à compter de la publication des nouvelles dispositions d’obligation d’achat.
Faisant grief à ERDF de confondre la convention de raccordement et la proposition technique et financière, le producteur a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, qui a condamné ERDF a exécuter la convention de raccordement.
Saisie du litige par ERDF, la Cour d’appel de Paris confirme la décision querellée, en déterminant la nature du document transmis par ERDF au producteur. Pour les juges du fond, ce document n’est pas une proposition technique et financière, qui est un document préparatoire, au contenu incertain, susceptible de modifications, mais une convention de raccordement, qui présente un caractère définitif et engage ERDF en cas de signature du producteur. En l’occurrence, ERDF a fait application d’une procédure de traitement accéléré de la demande, par laquelle la convention transmise contient des caractéristiques techniques et un prix définitivement arrêtés.
Il suffisait donc au producteur de remettre à ERDF la convention signée au plus tard le 10 décembre 2010, soit la veille de l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, pour qu’il soit contractuellement lié à ERDF.
Tel est le cas en l’espèce. ERDF n’était donc pas fondée à suspendre la procédure d’achat d’électricité à l’égard du producteur.
Cette position est confirmée par la Cour de cassation
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats