Conditions de validité d’un signe constitué par la forme d’un produit

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

SOURCE : Cour de justice de l’Union européenne, 1re ch., 16 septembre 2015, Société Des Produits Nestlé SA c/ Cadbury UK Ltd, Aff. C-215/14, 2014/08577, M20150346, décision préjudicielle

 

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle par la Haute Cour de justice du Royaume-Uni, dans le cadre de l’opposition formée par la société Cadbury à l’encontre de la demande de la société Nestlé visant à l’enregistrement en tant que marque au Royaume-Uni d’un signe tridimensionnel représentant la forme d’une gaufrette chocolatée à quatre barres, d’ores et déjà commercialisée sous le logo « Kit Kat ».

 

L’examinateur de l’Office des marques britannique avait considéré, sur le fondement notamment de l’article 3 de la directive européenne 2008/95, que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et n’avait pas non plus acquis un tel caractère après l’usage qui en avait été fait, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un enregistrement.

 

Au soutien de sa décision, l’examinateur faisait la liste des trois caractéristiques de la forme dont l’enregistrement était demandé, comme suit :

 

La forme rectangulaire basique en plaque, laquelle résulterait de la nature même des produits visés au dépôt ;

 

La présence, la position et la profondeur des rainures disposées dans la longueur de la plaque, éléments qui seraient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ;

 

Le nombre de rainures qui détermine, avec la largeur de la plaque, le nombre de « barres », éléments également nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, selon l’examinateur.

 

Saisie de l’appel de cette décision, la Haute juridiction du Royaume-Uni a souhaité connaître l’interprétation faite par la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 3 de la directive 2008/95 ayant fondé la décision de l’examinateur, lequel énumère les motifs de refus d’enregistrement des signes constitués par la forme du produit.

 

Ainsi, la Cour retient que l’article 3 susvisé doit être interprété en ce sens que :

 

Il s’oppose à l’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à la condition, toutefois, qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement à la forme en cause ;

 

Il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué pour ce qui est de savoir si le signe est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;

 

Afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un signe distinctif après l’usage qui en est fait, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.

 

Au vu de l’interprétation particulièrement stricte de ce texte par la Cour de justice de l’Union européenne, il est fort probable que les juridictions anglaises décident de confirmer la décision de l’examinateur et de rejeter l’enregistrement de la forme des barres chocolatées « Kit Kat » à titre de marque.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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