Sphère privée/sphère professionnelle : la sanction des dérapages commis lors d’un voyage récompensant un “chalenge”.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass com., 08 octobre 2014, Arrêt n° 1769 FS-P+B (n° 13-16.793).

 

Un salarié totalisant 13 années d’ancienneté au sein de l’entreprise, tout d’abord en qualité de conseillé commercial assurances, puis en qualité d’inspecteur principal d’assurance, avait été convié par l’entreprise à se retrouver dans un hôtel à ROISSY en vue d’un voyage en CROATIE, les 5 jours suivants, du 07 au 11 mai 2009.

 

A la suite de plusieurs altercations particulièrement violentes, le salarié se trouvant en état d’ébriété avancée, son séjour fut abrégé et il fut rapatrié en France le 08 mai 2009 et mis en arrêt maladie par son médecin traitant.

 

De retour de voyage, la direction de l’entreprise convoquait le salarié à un entretien préalable et mettait fin au contrat de travail par une notification du 09 juin 2009 pour faute grave en raison des faits survenus la veille et pendant le séjour en CROATIE.

 

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de SAINT BRIEUC, lequel, par Jugement du 24 mars 2011, va considérer que le licenciement reposait non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur interjette appel de ce Jugement et la Cour d’Appel de RENNES, dans un Arrêt du 27 février 2013, va, quant à elle, considérer que le séjour organisé par l’employeur n’était pas un voyage d’affaires et ne s’inscrivait pas dans un séminaire, mais constituait uniquement un voyage d’agrément destiné à récompenser des salariés de la société, lauréats d’un chalenge national interne à l’entreprise, et qu’un tel séjour qui ne s’était pas déroulé au temps, ni au lieu de travail, relevait de la vie privée du salarié, quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d’autres salariés cadres y été conviés.

 

Par suite, n’étant pas établi de manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, la Cour d’Appel va considérer que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Haute Cour, dans un Arrêt du 08 octobre 2014, va considérer que les faits de menaces, insultes et comportement agressif commis à l’occasion d’un séjour organisé par l’employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d’un chalenge national interne à l’entreprise et à l’égard des collèges ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l’entreprise. De tels faits pouvaient donc faire l’objet d’un licenciement disciplinaire.

 

Par suite la Haute Cour casse et annule aux visas des articles L.1331-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code de Travail, l’Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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