SOURCE : Cass.3ème Civ., 20 mai 2014, n°13-14.803
C’est ce que rappelle, fort logiquement, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion de la construction d’une villa avec piscine, les époux Z… ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à M.X…, assuré auprès de la MAF, le lot terrassement enrochement à M.Y…, assuré auprès de la SMABTP, et ont souscrit auprès de la MAF une assurance dommages-ouvrage ; qu’un glissement de terrain a entraîné la terrasse, le talus et les murs en enrochement, et la piscine a été endommagée ; que les époux Z… ont déclaré le sinistre à la MAF qui, après avoir diligenté une expertise, a accepté sa garantie concernant l’éboulement de la terrasse et refusé de prendre en charge les désordres affectant la piscine ; qu’ils ont après expertise, assigné la MAF, M.X… et la SMABTP en indemnisation ;que M.X… est intervenu volontairement à l’instance ;
(…)
Mais attendu qu’ayant retenu souverainement que les époux Z… avaient confié à M.X… les plans d’exécution seulement pour leur villa et la direction des travaux, que le contrat d’architecte indiquait « construction d’une maison individuelle » sans spécifier les aménagements extérieurs pour lesquels aucune somme n’avait été versée à M.X…, et qu’il ne résultait pas des attestations de M.Y… et de M.B… que M.Y… aurait versé à M.X… des honoraires pour des travaux d’expertise et d’assistance technique pour les enrochements, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et devant laquelle il n’était pas soutenu que M.X… était intervenu au-delà des limites de sa mission, a pu en déduire, sans dénaturation, que M.X… n’était pas intervenu sur les aménagements extérieurs ;… »
La responsabilité de l’architecte n’est ainsi engagée que dans les limites de sa mission.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats