SOURCE : Cass. 1e Civ ., 17 mars 2016, n° 15-12.494. Arrêt n° 275 P + B
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a tranché la problématique de la prescription applicable dans l’hypothèse où un établissement financier, qui en sa qualité de caution, après avoir payé le solde d’un prêt assigne les emprunteurs en paiement.
La prescription applicable est-elle celle prévue par l’article L.137-2 du Code de la Consommation[1] ou la prescription quinquennale de droit commun telle qu’édictée par l’article L.110-4 [2]du Code de Commerce.
En l’espèce, une banque consent à des emprunteurs un prêt immobilier, dit « prêt relais » cautionné par la Société Crédit et services financiers (la caution).
Le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré une quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement.
Les emprunteurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle a été écartée par les juges du fond qui ont condamné les emprunteurs à payer une certaine somme à la caution.
Pour asseoir sa décision, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l’article L.137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dés lors, le délai de prescription de l’action personnelle exercée par la caution, est le délai quinquennal de droit commun.
Il retient l’argumentation développée par Banque selon laquelle elle serait intervenue en qualité de caution et le fondement de son action contre les emprunteurs se trouve dans les dispositions de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel.
Le délai de prescription de l’action sur ce fondement est le délai quinquennal de droit commun, dont le point de départ se situe au jour du paiement par la caution.
Sur le pourvoi formé par les emprunteurs, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel.
La Haute Cour retient qu’il résulte de l’article L.311-2 du code de la consommation, que la protection du consommateur est applicable « à toute opération de crédit ainsi qu’à son cautionnement éventuel ».
Qu’il s’évince que le recours après paiement de la caution est soumis, à partir du moment où il a été effectué par la caution, au délai biennal de forclusion prévu par l’article L.137-2 précité.
La Cour de Cassation de conclure que la Cour d’Appel en décidant que la banque caution, est intervenue en qualité de caution, que le fondement de son action contre les emprunteurs se trouvait dans les dispositions de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel et que le délai de prescription de l’action était le délai quinquennal de droit commun, les juges du fond ont violé, par refus d’application, les articles L.311-12 et L.311-37 du code de la consommation, et ont fait fausse application de l’article L.140-4 du code de commerce.
L’arrêt de la Cour d’Appel est cassé et voici ce qui a été jugé :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le cautionnement litigieux était un service fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] L.137-2 Code de la Consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
NB : L’Ordonnance du 14/03/2016 (Ord. N° 2016-301) qui a refondu le Code de la Consommation et qui entrera en application le 1er juillet 2016. L’article L.137-2 deviendra L.218-2 du Code de la Consommation
[2] L.110-4 Code de Commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »