Sous-traitance – action directe contre le maître de l’ouvrage

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.592, FS-P+B, Sté Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes

 

Le sous-traitant n’a d’action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure.

 

En l’espèce, la société Technilor a sollicité la société EMC CONCEPTION pour la fourniture d’un automate à EDF, la société Forclum intervenant en qualité de sous-traitant.

 

La société EMC conception ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Forclum, devenue la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, a assigné la société Technilor en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l’action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 dont il sera rappelé qu’il dispose :

 

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.

 

Pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, l’obligation prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n’ayant pas, en l’espèce, un caractère impératif, il est indifférent que la société Forclum n’ait pas mis en demeure la société EMC CONCEPTION avant de se retourner vers le maître de l’ouvrage et que la réclamation au titre de l’action directe du sous-traitant était fondée en son principe.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt, rappelant que la mise en demeure préalable de l’entrepreneur est une condition nécessaire à la mise en œuvre de l’action directe contre le maître de l’ouvrage.

 

Dès lors, si l’action directe en paiement subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites car c’est bien là l’esprit de la loi que la défaillance de l’entrepreneur principal ne doit pas gêner ou empêcher le paiement direct ou l’exercice de l’action directe en paiement, il n’en demeure pas moins que cela ne dispense pas le sous traitant de lui adresser une mise en demeure préalable avant le mise en œuvre de l’action directe contre le maitre de l’ouvrage.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

 

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