Source : Cass. Com. 25 mars 2014 n°13-13690

 

Le principe de la méthode d’appréciation du risque de confusion entre deux marques a été posé depuis de nombreuses années. Il fait pourtant l’objet d’un rappel régulier par la Cour de Cassation.

 

Pour écarter le risque de confusion, entre d’une part la marque complexe antérieure « LEZARD » et la marque complexe « STUDIO lézard », ainsi qu’entre la marque antérieure verbale « LEZARD GRAPHIQUE » et la marque complexe « STUDIO LEZARD », les juges du fond avaient retenu les éléments qui différaient entre les signes, sans statuer sur leurs ressemblances.

 

L’arrêt encourait donc nécessairement cassation puisqu’il sera rappelé que pour apprécier le risque de confusion entre deux signes et notamment entre un signe verbal et un signe complexe, les juges du fond recherchent généralement l’élément dominant, expliquent en quoi les autres éléments doivent être éventuellement considérés comme négligeables et jaugent du risque de confusion au regard des ressemblances.

 

Nous devrions être appelés à revoir cette affaire.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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