SOURCE : Cass Com., 4 février 2014, n°13-10630, F-P+B
Un particulier conclut avec un PSI une convention ayant pour objet l’ouverture d’un compte titre destiné à lui permettre de réaliser des opérations de bourse, doublé d’un contrat de conseil dans le choix de ses investissements.
Le client enregistre des pertes et recherche la responsabilité du PSI pour manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde.
La Cour d’appel de Paris reproche au PSI de ne pas avoir suffisamment évalué les compétences du client, et relève que les investissements réalisés ont été peu avisés. Elle considère donc, contrairement au PSI, que le client n’avait pas de connaissances suffisante pour le type d’opération effectué, ni à la date de conclusion du contrat, ni préalablement aux pertes constatées et ne pouvait être considéré comme opérateur averti.
Pour déterminer le préjudice, la Cour d’appel relève que l’indemnisation de l’investisseur doit porter sur la perte de chance de mieux investir ses capitaux, mais choisit de s’écarter de cette jurisprudence, en considérant que, s’agissant d’un investisseur profane, celui-ci recherchait avant tout de la part du PSI la possibilité d’échapper aux pertes. Ce manquement conduisait donc irrémédiablement au constat de pertes, dont le PSI est seul responsable.
Le Cour d’appel condamne donc le PSI à supporter l’intégralité des pertes subies par l’investisseur.
Enfin, la Cour d’appel de Paris condamne également le PSI à des dommages intérêts au titre du préjudice moral subi par le client en raison des « conditions financières difficiles » subies par le client qui « a donc nécessairement subi un tel préjudice ».
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir considéré que le client était un investisseur profane et que le PSI avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. Elle rappelle que le PSI doit s’assurer de la compétence de son client et lui fournir une information adaptée[1].
En revanche, la Cour de cassation sanctionne la prise de position de la Cour d’appel de Paris sur l’évaluation du préjudice, matériel et moral, de l’investisseur. En effet,
« le manquement de la société de bourse aux obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles elle peut être tenue à l’égard de son client prive seulement celui-ci d’une chance de mieux investir ses capitaux »,
de sorte que cette perte de chance constitue nécessairement un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations effectivement réalisées[2], qu’il appartient au client de déterminer.
Le même sort est réservé à la décision de la Cour d’appel de Paris s’agissant du préjudice moral, qui ne peut se déduire des seules difficultés financières du client. Elle pourrait en revanche résulter du trouble de la tranquillité et/ou de la tenue du procès[3].
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass com., 9 juillet 2013, n°12-21415
[2] Cass. Com, 9 novembre 2010, n°09-69997
[3] Cass. Com, 9 novembre 2010 préc.