Preuve d’une sous location irrégulière

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 19 février 2014, n°13-10613, Inédit

 

Un bailleur reprochait à son preneur de sous louer les locaux pris à bail à une société tiers. Il obtient, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de ses allégations.

 

Sur les lieux, après avoir entendu les déclarations d’un salarié du sous locataire présumé, l’huissier se transporte au siège du sous locataire pour y auditionner un autre salarié, lequel lui remet certains documents démontrant la sous location.

 

Sur la base du procès verbal de constat et des documents obtenus par l’huissier, le bailleur saisit la juridiction du fond d’une demande de résiliation du bail et signifie à son preneur un congé contenant refus de renouvellement.

 

Le preneur excipe de la nullité du Procès verbal, reprochant à l’huissier d’avoir excédé ses pouvoirs.

 

La Cour d’appel de Douai partage sa position, et annule partiellement le procès verbal et écarte des débats les pièces obtenues par l’huissier. En effet, même si la mission de l’huissier a été rédigé dans l’ordonnance en termes très généraux, ces officier ministériels sont «  exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, ils ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins et ne peuvent recueillir des témoignages qu’aux seules fins d’éclairer leurs constatations matérielles ».

 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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