Source : Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2017, n°16-15.623 (FS-P+B)
En l’espèce, une salariée a été embauchée le 1er décembre 2007 en qualité de maître chien par une société ayant pour activité la prévention et la sécurité.
Le 30 mai 2013, elle est licenciée pour faute grave pour manquement à son obligation de loyauté envers son employeur du fait d’avoir travaillé, pendant sa période de congés payés, pour une société concurrente, exerçant une activité identique et dans le même secteur géographique de la société qui l’emploie,.
La salariée va alors saisir le Conseil de Prud’hommes le 14 janvier 2014 afin de contester son licenciement.
Par un jugement du 5 février 2015, le Conseil de Prud’hommes d’Orléans va requalifier le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La société va interjeter appel devant la Cour d’appel d’Orléans.
Cette dernière, par un arrêt du 25 février 2016, va considérer que la salariée a commis une faute grave, dans la mesure où il ressort de l’article L. 1222-1 du Code de travail, qu’un salarié est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur qui implique une obligation de fidélité et de non concurrence, même pendant la période des congés payés et indépendamment de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le contrat.
La salariée va former un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va relever que « Commet une faute grave la salariée, qui occupe le poste de chef d’équipe et une fonction de référente à l’égard de ses collègues, qui exerce pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société qui l’emploie, pour le compte d’une société directement concurrente qui intervient dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique, manquant ainsi à son obligation de loyauté ».
Les juges du droit rappellent donc que la similarité des fonctions exercées et la proximité géographique des deux entreprises permettent de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté de la salariée envers son employeur.
La Cour de cassation ira même plus loin en énonçant que la Cour d’appel n’est pas tenue de caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur.
La Haute juridiction rejette donc le pourvoi formé par la salariée.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats