Salarié et associé d’une SNC, ce n’est pas compatible !

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc, 14 octobre 2015, Arrêt n° 1636 FS-P+B (n° 14-10.960).

 

Une SNC exploitant un fonds de commerce de « café, bar, restaurant, brasserie, tabac et jeux » situé Boulevard Voltaire à PARIS, avait été constituée le 26 mars 2009 entre 3 associés, l’associé minoritaire à hauteur de 5 % des parts, tenant l’établissement une partie du temps, et logeant dans l’appartement situé à l’étage.

 

Au mois d’août 2011, cet associé a passé ses vacances en Algérie auprès de sa famille. Apprenant à cette occasion que la maladie de son père, depuis lors décédé, s’était aggravée, il est resté quelques semaines supplémentaires en Algérie.

 

A son retour, le 22 septembre 2011, sa relation avec l’associé majoritaire s’est dégradée et a été rompue.

 

Ayant réclamé en vain les documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail et au paiement de ses congés payés du mois d’août 2011, l’associé a saisi, le 04 avril 2012 le Conseil des Prud’hommes de PARIS.

 

Toutefois, la SNC soulevait une exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.

 

Le Conseil des Prud’hommes de PARIS, par un Jugement du 04 mars 2013, va se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.

 

L’associé forme alors un contredit sur cette décision, et c’est ainsi que l’affaire va être examinée par la Cour d’Appel de PARIS.

 

Celle-ci, dans un Arrêt du 21 novembre 2013, va confirmer la décision des Premiers Juges, relevant que les dispositions de l’article L.221-1 alinéa 1er du Code de Commerce précisent que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

 

Il s’ensuit, selon la Cour, qu’en sa qualité de commerçant l’intéressé ne pouvait être lié à la SNC par un contrat de travail.

 

La Cour relève en outre que l’intéressé s’était comporté comme un associé en apportant à la société une somme de 36 000 € en compte courant et en signant dans le cadre d’un contrat de gérance d’un débit de tabac conclu le 31 mars 2009 avec le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects, qu’il s’était engagé à suppléer le gérant dans le respect des clauses et conditions du contrat de gérance et à garantir avec la même responsabilité l’exécution des charges qu’il comporte, de sorte que la Cour en déduit qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé avait la qualité d’associé de la SCN et donc de commerçant, qualité exclusive d’une relation salariale. Elle décide par conséquent de rejeter le contredit et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, seul compétent pour connaître du litige et opposant les parties.

 

Ensuite de cette décision, le salarié se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir dit que le Conseil des Prud’hommes de PARIS n’était pas compétent pour connaître de ces demandes et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, prétendant que le fait d’être associé minoritaire non gérant d’une société en nom collectif et d’être, à ce titre, commerçant, n’exclut pas une relation salariale dans cette société, et que le cumul des qualités d’associé et de salarié dans la même société en nom collectif est possible puisqu’aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif ne l’interdit.

 

Il reproche en outre à l’Arrêt d’Appel d’avoir considéré que la charge de travail inhérente à la fonction d’associée ne saurait constituer un contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher si l’intéressé n’occupait pas des fonctions salariées distinctes de sa qualité d’associé puisqu’il lui revenait de prendre en charge une mission purement opérationnelle en s’occupant, sous la subordination juridique de la société, du bon fonctionnement du service dans le café suivant certaines tranches horaires décidées par son employeur.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’intéressé dans son argumentation.

 

Relevant que la Cour d’Appel avait retenu que l’intéressé était associé d’une SNC et qu’à ce titre il était, en vertu de l’article L.221-1 alinéa 1 du Code de Commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, la Cour d’Appel en a exactement déduit que cette situation excluait qu’il puisse être lié à la société par un contrat de travail.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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