Dans un nouvel arrêt, qui reçoit les honneurs de la publication au bulletin, la Cour de cassation revient sur l’action dirigée contre un ancien gérant au titre de sa responsabilité individuelle, et s’interroge sur l’impact d’une pluralité de mandataires sociaux sur les parties à mettre en cause.

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale,  25 janvier 2023, 21-15.772, Publié au bulletin

Le mandataire social d’une société peut engager sa responsabilité en cas de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.

Plus précisément, et conformément à l’article L223-22 du Code de commerce (dans sa version en vigueur depuis l’année 2000), les gérants de SARL sont responsables individuellement ou solidairement :

-Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires,

-De la violation des statuts,

-Des fautes commises dans leur gestion. A ce titre, la jurisprudence est pléthore en ce qu’elle identifie les fautes pouvant être reprochées : Faute de surveillance, manquement à son obligation de loyauté, faute de gestion dans l’utilisation de la signature sociale en dehors de l’objet social, faute relative à des irrégularités reprochées par l’administration fiscale.

Le législateur a toutefois prévu à l’alinéa suivant, qu’en cas de pluralité, si les cogérants ont participé aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

C’est justement ce que la jurisprudence avait d’ores et déjà pu affirmer, par le truchement de la Chambre criminelle[1], en se fondant sur l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (abrogée depuis) sur les sociétés commerciales : En matière de responsabilité civile, si plusieurs cogérants ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction saisie devait déterminer la part contributive de chacun d’eux. (Il n’en était donc pas pareil pour leur responsabilité pénale).

Déterminer la part contributive de chacun sous-entendait donc qu’ils aient tous été mis en cause dans la procédure.

Mais quand est-il, lorsque les faits fautifs ne sont reprochés qu’à un seul mandataire ? Le demandeur doit-il être contraint de mettre en cause l’intégralité des mandataires sociaux ?

Au cas d’espèce, les faits sont très simples : Une ancienne gérante est assignée par la SARL, laquelle entendait engager sa responsabilité sur le fondement du texte susvisé.

Les juges du fond déboutent la société au motif que celle-ci n’avait pas mis en cause les autres cogérants de la SARL, alors que la société affirmait justement que la responsabilité de l’ancienne gérante pouvait être recherchée individuellement puisqu’elle était seule à l’origine des faits fautifs.

La société se pourvoit donc en cassation, et à juste titre ! Les juges du Quais de l’Horloge considèrent en effet au visa de l’article susmentionné, que :

« 7. En statuant ainsi, alors que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».  

Evidemment, il n’est pas obligatoire de joindre à la cause, la totalité des gérants à qui, aucune faute n’est reprochée. La responsabilité d’un mandataire social peut être recherchée individuellement


[1] C.Cass, Crim, 22 Janvier 1975, N°79.91.347

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[1] C.Cass, Crim, 22 Janvier 1975, N°79.91.347

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