Issue de l’arrêt de travail : le salarié qui ne donne pas de nouvelle à son employeur ne peut obtenir le paiement des salaires postérieurs au dernier arrêt.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 07 octobre 2015, Arrêt n° 1611 FS-D (n° 14-10.573).

 

Un salarié initialement engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 25 juin 2005 en qualité d’opérateur machine et dont les relations contractuelles se sont poursuivies sans signature d’un nouveau contrat, a été victime d’un accident de la route le 22 décembre 2006 et placé en arrêt maladie jusqu’au 31 mai 2009.

 

Il n’a plus donné de nouvelle à son employeur, mais a saisi le Conseil des Prud’hommes, notamment, d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes au titre des salaires de juin 2009 à juin 2011, soit postérieurement à son dernier arrêt de travail, ainsi que des dommages et intérêts et des indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Sa demande va être accueillie tout d’abord par le Conseil des Prud’hommes de SAINT NAZAIRE dans un Jugement du 17 octobre 2011, puis par un Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES dans un Arrêt du 15 novembre 2013, laquelle va prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du 31 mai 2010, soit un an plus tardivement que la date du dernier arrêt de travail du salarié, résiliation aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non paiement par l’employeur des indemnités et salaires dus au salarié, ce qui constitue, selon la Cour, une violation grave des obligations contractuelles de l’employeur justifiant la résiliation.

 

La Cour relève, en outre, que l’employeur ne pouvait prétendre qu’il appartenait au salarié de saisir le médecin du travail, alors qu’il s’agit d’une obligation qu’il aurait dû assumer en raison de la prolongation des arrêts de travail du salarié et elle considère qu’il était donc établi que le salarié s’était tenu à la disposition de son employeur jusqu’au terme de son arrêt maladie et qu’il n’a donc pu reprendre son activité.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’Appel de l’avoir condamné à payer certaines sommes au salarié au titre de rappel de salaires pour la période courant entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, au motif que le salarié pouvait prétendre au paiement de ses salaires à l’issue de son congé maladie, sauf à l’employeur de justifier d’une cause l’exonérant du paiement de ses salaires, telle que l’absence injustifiée du salarié.

 

Mais, la Chambre Sociale énonçant qu’à défaut d’examen de reprise, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires, casse l’Arrêt d’Appel en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour la période postérieure à l’arrêt de travail et prononcé la résiliation du contrat de travail avec toutes les condamnations indemnitaires y afférents.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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