Rupture conventionnelle pendant la période de suspension du contrat lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle : c’est possible !

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 30 septembre 2014, Arrêt n° 1668 FS-P+B+R (n° 13-16.297).

 

Dans cette espèce une salariée totalisant 26 années d’ancienneté au service de l’entreprise en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction, fut victime le 27 janvier 2009 d’un accident du travail en chutant sur le parking de l’entreprise et se blessant à une cheville.

 

Elle se trouva en arrêt de travail jusqu’au 08 février 2009, date à laquelle elle reprit le travail, sans qu’aucune visite de reprise chez le médecin du travail n’ait lieu.

 

Par lettre recommandée avec avis de réception le 20 juin 2009, la salariée sollicitait le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui fut signée le 07 juillet 2009, homologuée le 10 août 2009, de sorte que la salariée quittait l’entreprise le 30 septembre 2009.

 

Toutefois, en novembre 2009, elle contestait la rupture auprès de son ex-employeur par la voie de son Avocat, arguant de la nullité de la rupture, faisant valoir qu’elle était survenue au cours d’une suspension du contrat de travail, la reprise du travail n’ayant pas été accompagnée de la visite obligatoire chez le médecin du travail d’où la suspension persistante du contrat.

 

Par la suite, la société lui proposait une réintégration, refusée par la salariée qui saisissait le Conseil des Prud’hommes de LYON en nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

 

Les Premiers Juges vont considéraient nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail, considérant qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul, de sorte que l’employeur interjetait appel de la décision.

 

La Cour d’Appel de LYON, dans un Arrêt du 14 février 2013, va entendre l’argumentation de l’employeur.

 

Relevant que si l’article L 1226-9 du Code du Travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et relevant que le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail relève de la volonté des deux parties, elle n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L 1226-9 du Code du Travail dans la mesure où le Législateur n’a pas expressément exclu son application dans le cas d’une suspension prévue à l’article L 1226-9 qui prohibe seulement la rupture unilatérale du contrat de travail, alors que la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties au contrat.

 

Par ailleurs, la Cour d’Appel va également relever que la salariée n’invoque dans ses conclusions, ni un vice du consentement, ni une irrégularité dans la procédure d’homologation, de sorte que la rupture conventionnelle du contrat de travail est ainsi parfaite et exempte de nullité.

 

Par suite, la Cour d’Appel infirme la décision des Premiers Juges et la salariée déboutée se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la salariée reproche à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du Travail, en considérant que cet article prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail pour dire la rupture conventionnelle exempte de nullité, alors qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, de sorte que l’employeur ne peut faire signer au salarié une rupture conventionnelle au cours des périodes de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que la Cour d’Appel a retenu à bon droit que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article 2 1237-11 du Code du Travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident ou une maladie professionnelle.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi de la salariée.

 

Cette décision va, à n’en pas douter, faire couler beaucoup d’encre. En effet, la position prise par la Cour de Cassation est contraire à celle préconisée par la circulaire de la Direction Générale du Travail 2009-5 du 17 mars 2009 qui écarte la possibilité de signer une rupture conventionnelle en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une protection particulière.

 

Par ailleurs, jusqu’à présent la Chambre Sociale de la Cour de Cassation s’était montrée extrêmement protectrice à l’égard des salariés victimes d’un accident de travail, excluant toute possibilité de rupture du contrat de travail, voire même de mise à la retraite ou d’une rupture d’un commun accord.

 

Le principe posé par le présent Arrêt de la Cour de Cassation subordonne la validité de la rupture à l’absence de fraude ou de vice du consentement.

 

Il est vrai que les circonstances de faits de la présente espèce étaient particulières puisque la salariée avait repris le travail depuis plusieurs mois à la suite de son accident de travail et n’avait pas passé de visite de reprise, de sorte que nonobstant la reprise du travail, le contrat de travail demeurait suspendu.

 

Il est bien évident qu’en pareil cas, on ne peut que s’interroger sur la position de la Cour de Cassation si la rupture conventionnelle était signée avant la reprise du travail, voire entre deux visites de reprise.

 

Par ailleurs, au vu du principe énoncé, il apparaît quasiment certain que la Cour de Cassation admette la validité d’une rupture conventionnelle signée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à une maladie ou à un accident non professionnel.

 

La problématique se posera dans les mêmes termes en cas de rupture conventionnelle durant un arrêt maternité.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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