Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et assignation d’un créancier

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

  

Source : Cass. Com. 14/01/2014 pourvoi n°12-29.807 n°39 F-P+B

 

La solution de la Cour de Cassation n’est ni nouvelle, ni surprenante.

 

Elle présente toutefois un grand intérêt pratique, dans la mesure où la haute juridiction vient préciser, ce qu’elle avait déjà fait sous l’empire de la loi de 1985, qu’un débiteur, malgré la réception d’une assignation en redressement judiciaire, est toutefois tenu de déposer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.

 

En pratique toutefois, dès lors que le débiteur sait qu’il aura à se présenter devant la juridiction saisie par le créancier, il s’abstient généralement de déposer lui-même l’état de cessation des paiements.

 

La Cour de cassation précise ici qu’il s’agit bien d’une faute, susceptible d’être sanctionnée par le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.

 

L’actualité du droit des procédures collectives éclaire cette décision d’une lumière nouvelle.

 

En effet, le projet d’Ordonnance réformant le livre VI du Code de Commerce prévoyait que l’article relatif au prononcé d’une interdiction de gérer pour défaut de dépôt de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, soit modifié par l’ajout d’une condition exonérant le débiteur de sa responsabilité : le critère de bonne foi.

 

Dans le cas d’espèce, en cas de réception d’une assignation en redressement judiciaire, on peut raisonnablement supposer que les juridictions auraient considéré que le dirigeant pouvait, de bonne foi, croire que le dépôt de l’état de cessation des paiements n’était plus nécessaire, puisqu’une juridiction était d’ores et déjà saisie aux fins d’examen de sa situation économique.

 

Or, l’Ordonnance définitive, publiée au Journal Officiel le 14 mars 2014 ne reprend pas l’ajout du critère de bonne foi sur ce point.

 

La jurisprudence commentée sera donc toujours d’actualité sous l’empire des nouvelles dispositions de l’Ordonnance du 14 mars 2014, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014.

 

Il aurait sans doute été souhaitable qu’il en soit néanmoins autrement.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

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