Salarié de la maison mère détenteur de mandats sociaux au sein des filiales : quid des mandats en cas de licenciement ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 24 octobre 2013, Arrêt n° 12/15029.

 

Le salarié d’une société mère titulaire d’un contrat de travail de directeur général adjoint des opérations avait été chargé de gérer et administrer plusieurs filiales du groupe dans lesquelles il s’était vu conférer un mandat social.

 

Licencié de son poste de directeur général adjoint des opérations par la société mère, il avait ensuite été révoqué de l’ensemble de ses mandats sociaux et avait alors saisi les Tribunaux aux fins de paiement de divers dommages et intérêts au titre de la révocation abusive de l’ensemble de ses mandats sociaux dans les sociétés filiales.

 

Il a été débouté de ses demandes par un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 10 avril 2011, qui va considérer que la primauté devait être donnée à l’aspect salarial des fonctions détenues au sein de la société mère, les mandats sociaux au sein des filiales étant considérés comme l’accessoire du contrat de travail.

 

Ensuite de cette décision, l’ancien salarié interjette appel de ce Jugement.

 

La Cour d’Appel de PARIS, dans l’Arrêt précité du 24 octobre 2013, va accueillir les demandes de l’ancien salarié, mandataire révoqué.

 

Relevant que si les mandats sociaux confiés au directeur général adjoint des opérations dans les filiales étaient en corrélation avec le contrat de travail au sein de la société mère, pour autant, le lien avec le contrat de travail ne figurait ni dans le contrat de travail, ni dans son avenant, ni dans les statuts des filiales, ni dans l’acte de désignation du dirigeant social par les Assemblées Générales concernées de chacune des filiales.

 

Dès lors, la Cour en conclut que si le cumul d’un mandat salarial et d’un mandat social au sein des diverses sociétés du groupe a nécessairement une influence, il ne peut conduire à considérer que les mandats sociaux exercés au sein des filiales soient l’accessoire du contrat de travail.

 

La Cour relève encore que l’exercice des mandats dans les filiales relevait d’une véritable fonction de mandataire social, que dès lors la rupture du contrat de travail n’avait pas d’influence sur le mandat social car ces deux contrats sont distincts et qu’en conséquence les mandats sociaux ne pouvaient être révoqués à raison de la rupture du contrat de travail dans la société mère que dans les conditions prévues par le droit des sociétés, lequel n’a pas été respecté puisque la précipitation de ces révocations et leur cascade démontrent le caractère automatique des révocations prises sans qu’aucun juste motif ne soit évoqué, ni le principe du contradictoire respecté.

 

Par suite, la Cour d’Appel infirme le jugement des premiers juges et fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’ancien salarié.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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