La notification du préavis à l’égard d’un partenaire commercial ne doit pas être équivoque

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

Source : Com. 15 janvier 2013, n° 12-17553

 

En l’espèce, un sous-traitant a assigné son partenaire en rupture brutale de relations commerciales établies après que celui-ci ait mis fin à onze ans de relations et laissé son partenaire dans l’incertitude sur son intention de rompre en poursuivant la passation de commandes postérieurement  à la notification de la rupture.

 

La Cour de Cassation rappelle ici une solution bien établie. En application de l’article L.442-6 5° du  Code de commerce, le préavis donné à son partenaire commercial doit être suffisant pour que celui-ci puisse réorganiser son activité.

 

Les juges ont sanctionné une société qui après onze ans de relations a informé au cours d’une réunion son partenaire qu’elle entendait mettre un terme à la relation commerciale.  Elle a renouvelé son intention de mettre fin à leurs relations par un message électronique quelques jours plus tard dans lequel sans mentionner un délai de préavis, s’engageait à laisser à son partenaire un préavis raisonnable.

 

Quelques jours plus tard, le partenaire a notifié la rupture par lettre recommandée sans mentionner de délai de préavis. Le sous-traitant a alors revendiqué un préavis de 18 mois.

 

Pendant quatre mois, l’auteur de la rupture va poursuivre la passation de commandes, l’arrêt de relations interviendra après la dernière commande.

 

La  responsabilité de la société auteur de la rupture sera engagée pour s’être abstenue de mentionner le délai de préavis et avoir laissé son partenaire commercial dans l’incertitude sur l’intention de mettre à leurs relations alors qu’elle maintenait des commandes postérieurement à la notification de la rupture.

 

 

Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats

 

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