La demande tardive formulée par le créancier poursuivant aux autres créanciers pour actualiser leur créance.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2e civ.,  21 mars 2013. Pourvoi n° N 12-13.813. Arrêt n° 454 F- P+B

 

 

Aux termes de l’article R.332-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution (ancien art 113 de du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2375 du code civil.

 

En l’espèce, à la suite de l’adjudication forcée d’un bien immobilier appartenant à Mme X, publiée à la Conservation de Hypothèques le 11 mars 2008, le créancier saisissant, a entrepris la distribution amiable du prix de vente en adressant aux créanciers, le 19 juin 2008, une demande d’actualisation de leur créance.

 

Faute d’accord, le juge de l’exécution a été saisi aux fins de distribution judiciaire.

 

Statuant sur l’appel interjeté par Mme X, la Cour d’Appel de Montpellier dans son arrêt en date du 15 février 2010, a dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien appartenant à Mme X, a attribué au créancier saisissant la somme de 40.177,81 €.

 

Mme X forme un pourvoi en cassation considérant que lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article 2214 du code civil, la partie poursuivante doit dans le mois suivant la publication du titre de vente adresser une demande d’actualisation des créances en application de l’article 113 du décret du 27 juillet 2006, alors applicable,

 

Mme X de conclure que le créancier qui a omis de procéder à cette déclaration dans le délai imparti commet une faute civile dont il doit réparation au débiteur saisi.

 

En l’espèce, Mme X  considère que le créancier poursuivant n’a fait notifier une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 alors que le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008.

 

La Cour d’Appel, pour écarter la responsabilité du créancier saisissant a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n’est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété, laquelle incombait, en vertu de l’ancien code de procédure civile à l’adjudicataire.

 

La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel.

 

Voici qu’il a été jugé :

 

« Mais attendu que la Cour d’Appel a exactement relevé que le délai d’un mois suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie, en application de l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 dans sa rédaction alors applicable, une demande de déclaration actualisée de créance n’est assortie d’aucune sanction et que la débitrice pouvait elle-même saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire, ce dont il résulte que cet article ne met à la charge du créancier saisissant aucune obligation susceptible d’être sanctionnée par l’engagement de sa responsabilité ».

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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