Source :BOI – IS – GPE – 10-40 n°100
Pour faire partir d’un groupe fiscalement intégré, que cela soit en tant que tête de groupe ou membre, il est nécessaire de faire une option en ce sens.
L’article 223 A alinéa 7 du CGI dispose que cette option doit intervenir au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre ou tête du groupe.
Pour les sociétés tête de groupe, l’Administration Fiscale a revu sa doctrine suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2012 jugeant qu’une société pouvait être tête de groupe dès le 1er janvier même si son immatriculation était postérieure dès lors que les engagements nécessaires (notamment l’option) avait été pris en les temps alors qu’elle était encore en cours d’immatriculation.
En mettant à jour sa doctrine, l’Administration Fiscale en a profité pour préciser les modalités d’option pour les sociétés souhaitant être membre d’un groupe.
Dans la mesure où l’article 223 A alinéa 7 du CGI dispose que l’option doit intervenir au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre ou tête du groupe, l’Administration Fiscale en déduit que les sociétés nouvellement créées doivent clore un premier exercice avant d’entrer dans un groupe.
Cette position semble extensive par rapport à la lettre du texte qui ne précise pas qu’une déclaration doive être effectivement déposée avant l’entrée dans un groupe.
Avant de connaître la position des juridictions à ce sujet, il semble plus prudent de créer à l’avance des sociétés ayant vocation à intégrer un groupe afin d’éviter toute remise en cause de l’option.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats