Conséquence de la mise à la retraite par l’employeur d’un salarié ne remplissant pas les conditions du statut de mineur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 20 mai 2014, Arrêt n°1017 FS-P + B (n° X 12-21.021).

 

Un salarié, engagé par les Houillères du Bassin Lorrain, le 1er octobre 1967, puis définitivement après son service militaire, le 08 juin 1972, totalisant 30 années de service, dont 20 années au fonds, a été mis en retraite à compter du 1er juillet 2001 alors qu’il était âgé de 50 ans.

 

Par suite, il bénéficiait donc de la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein.

 

Toutefois, les organismes devant assurer le versement de sa retraite complémentaire, considérèrent que le salarié n’aurait dû être mis à la retraite que le 1er juillet 2006, soit 5 années plus tard.

 

Par suite, le salarié saisissait donc la Juridiction Prud’homale aux fins de voir condamner son employeur, ainsi que l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs, à l’indemniser du préjudice financier subi pour cause du décalage de 5 années dans le versement de sa retraite complémentaire, et demandant en outre des dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour d’Appel de METZ, dans un Arrêt du 26 mars 2012, va faire droit à la demande du salarié et considérant que la mise à la retraite de l’intéressé le 1er juillet 2001, alors que celle-ci n’aurait pas dû intervenir avant le 10 octobre 2005, était constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceci conformément aux dispositions de l’article L. 1237-8 du Code du Travail, condamnant ainsi son employeur à verser des dommages et intérêts à ce titre à son ancien salarié.

 

Toutefois, l’employeur ainsi que l’Agence Nationale de garantie des droits de mineurs vont se pourvoir en Cassation au motif que ces dispositions de l’article L. 1237-8 du Code du Travail ne sont pas applicables aux salariés des Charbonnages de France et des Houillères du bassin qui sont exclusivement régis par le statut des mineurs, de sorte qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a fait une fausse application de ce texte et n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Mais la Chambre Sociale va considérer qu’ayant constaté que l’employeur avait mis le salarié à la retraite, alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le statut des mineurs, la Cour d’Appel en a exactement déduit que cette rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit, à ce titre, au paiement de dommages et intérêts dont elle a souverainement évalué le montant.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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