Licenciement prononcé ensuite du transfert des contrats de travail par application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Le refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail proposée par le nouvel employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique.
Rupture conventionnelle : Point de départ du délai de rétractation en l’absence de mention de la date de la convention
La Chambre sociale valide la cour d’appel ayant considéré la nullité de la rupture conventionnelle du fait de l’absence de date de signature de la convention de rupture, le point de départ du délai de rétractation étant incertain.
La prise d’acte est-elle conditionnée à la mise en demeure préalable de l’employeur ?
La Chambre sociale vient préciser que les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables, la mise en demeure n’est donc pas un préalable nécessaire.
En matière de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique, la Cour de cassation redéfinit la notion de Groupe, à la lumière des ordonnances Macron.
La Chambre sociale considère que l’obligation de reclassement de l’employeur s’étend aux entreprises du Groupe au sens du Code de commerce.
L’absence de consultation des délégués du personnel (ou CSE) lors de la proposition de postes de reclassement au salarié peut être régularisée à posteriori.
Le Conseil d’Etat considère que l’employeur qui après une première proposition refusée par le salarié, soumet à l’avis des délégués du personnel les deux mêmes postes puis les propose à nouveau audit salarié, n’entache pas la procédure de licenciement d’irrégularité.
L’autorité de la chose jugée de la transaction signée entre les parties : impossibilité de demandes ultérieures couvertes par son objet.
La Cour de cassation rappelle que la transaction réglant irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, a acquis autorité de chose jugée et fait obstacle aux demandes des parties.
Autorité de la chose jugée et transaction :
« Le protocole réglant irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et les parties renonçant à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la transaction acquiert l’autorité de la chose jugée ».
Rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant une période de suspension du contrat de travail :
« Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cadre d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté ».
Statut protecteur du défenseur syndical :
« Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur le liant à un mandat extérieur à l’entreprise, d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ».
Rupture conventionnelle intervenue dans un contexte de harcèlement moral.
En l’absence de vice du consentement, la rupture ne peut être annulée.
Le licenciement justifié par l’absence prolongée du salarié ne peut avoir pour origine des faits de harcèlement moral.
Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation causée au fonctionnement de l’entreprise.
Statut protecteur non applicable au défenseur syndical qui n’avait pas informé son employeur de son mandat.
En particulier lorsqu’il n’est pas établi que l’employeur en ait été informé par la DIRECCTE au jour de la notification de la rupture de la période d’essai.

