Licenciement du salarié déclaré inapte et obligation de maintien de salaire de l’employeur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 12 décembre 2018, n° 17-20.801 (FS-P+B).

 

Une salariée avait été engagée le 23 juillet 2008 par contrat à durée déterminée, qui s’était poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2008 en qualité d’exécutant-packaging.

 

Ayant été exposée le 07 janvier 2013 à des vapeurs toxiques produites par des travaux de goudronnage dans la copropriété où se situait le local dans lequel elle travaillait, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2013, puis en arrêt pour accident de travail à compter du 14 janvier 2013.

 

A l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte de manière définitive à son poste de travail, en précisant que son état de santé actuel ne lui permettait pas de faire de proposition de reclassement dans l’entreprise.

 

Le 14 mars 2013, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de travail.

 

L’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable le 13 mai 2013, entretien auquel elle ne s’est pas présentée, puis l’employeur a notifié le 16 mai 2013 à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Ensuite de son licenciement, la salariée a saisi la Juridiction Prud’homale afin qu’elle constate la violation, par son employeur, de l’obligation de reclassement et l’illicéité de son licenciement.

 

En cause d’appel, la Cour d’  appel de PARIS, dans un Arrêt du 03 mars 2017, va rejeter la quasi-totalité des demandes de la salariée.

 

Par suite, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

Si la Chambre Sociale rejette le premier moyen du pourvoi de la salariée concernant l’absence de recherche de reclassement et le troisième moyen du pourvoi de la salariée concernant le complément de l’indemnité spéciale de licenciement, elle va par contre accueillir le deuxième moyen de la salariée au visa de l’article L.1234-3 du Code du Travail.

 

Enonçant que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, l’Arrêt retient que la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement, alors que même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire entre le 15 et le 18 mai 2013, outre les congés payés y afférents.

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