Licenciement économique : conséquence de la carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 octobre 2018, n° 17-14.392 (FS-P+B).

 

Un salarié avait été engagé en qualité de responsable commercial par une société appliquant la convention collective de la métallurgie.

 

Convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, il va être licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011, l’employeur invoquant une réorganisation de l’ensemble du groupe nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité et d’assurer la pérennité de l’activité, mesures ayant conduit à la suppression de son poste.

 

Ensuite de son licenciement, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes, demandant notamment la nullité du licenciement pour défaut de PSE et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, par un Arrêt du 11 janvier 2017, va infirmer partiellement la décision des Premiers Juges, considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’établissant pas les difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel il appartient.

 

Sur la demande indemnitaire liée à l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise, la Cour d’Appel de VERSAILLES rejette les demandes du salarié, considérant que l’employeur reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations à ce titre, mais prétend que le salarié ne justifie pas d’un préjudice.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’énonçant que l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique.

 

La Cassation est prononcée au visa des articles L.1235-15 du Code du Travail, ensemble l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’article 382 devenu 1240 du Code Civil et l’article 8 alinéa 1 de la directive 2002-14-CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la communauté européenne.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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