Derniers articles Ressources humaines

Exclusion du bénéfice du statut protecteur du salarié n’ayant pas informé son employeur.

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Est frappée de nullité, toute rupture intervenue en rétorsion à l’exercice du droit d’agir en justice du salarié.

L’employeur ne peut sanctionner un salarié ayant agi en justice contre l’entreprise, en pareille hypothèse la rupture du contrat travail doit être considérée comme nulle et l’indemnisation due au salarié en cas de réintégration, est forfaitaire.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : mode d’emploi.

Conformément aux annonces du Président de la République qui a décrété l'urgence économique et sociale, le Gouvernement a décidé d’ouvrir la possibilité pour les employeurs, de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Illicéité de l’utilisation d’un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail d’un salarié disposant de la liberté d’organiser son travail.

Le contrôle de la durée du travail par géolocalisation n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fut-il moins efficace.

Christine MARTIN Christine MARTIN

Plafonnement des indemnités prud’homales de licenciement : lorsque les Juges du fond font de la résistance au barème.

Le Conseil des Prud’hommes a considéré que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail sont contraires à la Charte sociale européenne et à la convention n° 158 de l’OIT.

Christine MARTIN Christine MARTIN

Forfait jour : l’absence de contrôle par l’employeur de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail du salarié peut coûter cher.

A défaut pour l’employeur d’établir le contrôle de l’exécution de la convention de forfait jours, celle-ci est sans effet et le salarié est en droit de solliciter le règlement d’heures supplémentaires.

Christine MARTIN Christine MARTIN

La responsabilité délictuelle du syndicat est engagée en cas de complicité de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit lors d’un mouvement de grève.

Le syndicat prenant en charge l’organisation de dégradation à l’encontre d’une entreprise en donnant des instructions aux manifestants, peut être reconnu complice et responsable des dommages subis.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

L’impossibilité pour le salarié d’exécuter son contrat de travail, quelles solutions pour l’employeur ?

La Haute Juridiction considère que lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur est en droit de le licencier pour cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces arrêts précisent également que durant la période de suspension du salarié, le salaire n’est pas dû ...

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.

Une clause de variabilité des horaires ne permet pas à l'employeur de décider unilatéralement un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour faisant perdre aux salariés le bénéfice des primes du soir ou de nuit. Ce changement constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord des salariés.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Désignation du salarié conducteur du véhicule de fonction : application immédiate selon la Cour de cassation.

L’employeur est tenu de désigner son salarié dans les 45 jours de la réception de la contravention en vertu de l’article L 121-6 du code de la route indépendamment de la date de commission de l’infraction et du destinataire de l’avis.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Le non-paiement des heures supplémentaires : mise au point réalisée par la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle que l’employeur doit rémunérer les heures supplémentaires lorsqu’elles sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, tout en précisant que l’absence de paiement d’heures supplémentaires ne justifie pas nécessairement la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

La rémunération d’un salarié gréviste : comment procéder à l’égard des primes ?

La chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser les conditions de la retenue de salaire opérée par l’employeur en cas de grève, tant à l’égard du salaire que pour le paiement des primes, en indiquant qu’il peut tenir compte des périodes d’absences dans la mesure où toutes les absences entrainent les mêmes conséquences.

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS