Forfait jour : l’absence de contrôle par l’employeur de la charge de travail et de l’amplitude du temps de travail du salarié peut coûter cher.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018, n° 17-18.725 (F-P+B).

 

Un salarié avait été engagé le 1er novembre 2001 en qualité de directeur de clientèle dans une société au sein de laquelle il occupait en dernier lieu des fonctions de directeur commercial sénior et membre, à ce titre, du comité de direction.

 

Licencié le 21 décembre 2012 et contestant le bien fondé de son licenciement, ainsi que la convention de forfait jours appliquée par la société dans le cadre d’un accord d’entreprise du 10 décembre 2001, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre d’heures supplémentaires.

 

La Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt rendu le 28 mars 2017 ayant condamné l’employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et contrepartie en repos, l’employeur s’est pourvoi en Cassation considérant qu’il appartenait au salarié, prétendant à la nullité de la convention de forfait en jours, d’établir que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de l’accord collectif de nature à assurer sa santé et sa protection. L’employeur considérait donc que la Cour d’Appel avait inversé la charge de la preuve.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Enonçant qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, et relevant qu’il n’était pas établi par l’employeur que dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié avait été soumis, à un moment quelconque, à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la Cour d’Appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la convention de forfait en jours était sans effet, de sorte que le salarié était en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

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