Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 novembre 2018, n°17-11.757

 

En principe, la modification des horaires de travail constitue un changement des conditions de travail et ne nécessite pas l’accord du salarié.

 

En application de cette prérogative, l’employeur modifie les horaires de plusieurs salariés travaillant en horaires du soir et de nuit, en horaires de jour. Ce changement effectué sans leur accord a eu pour conséquences de faire perdre aux employés le bénéfice de diverses primes.

 

C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts.

 

La cour d’appel de Grenoble déboute intégralement les salariés au motif que les contrats de travail prévoyaient que les nécessités de la production pouvaient amener l’employeur à modifier les horaires de travail, par conséquent, les horaires de travail n’ayant pas été contractualisés, il faut en déduire que l’employeur en vertu de son pouvoir de direction pouvait procéder à leur modification dont la conséquence est une réduction de la rémunération.

 

La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, rappelant qu’une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail.

 

Opérant ainsi la distinction entre changement des conditions de travail et modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

 

Ainsi en constatant que les contrats de travail stipulaient que les salariés effectueront des horaires de soir ou des horaires de nuit ainsi que le versement de primes afférentes, la modification ne peut qu’être proposée par l’employeur, que le salarié est libre d’accepter ou refuser.

 

Il faut en retenir que l’accord préalable du salarié qui, au moment de la conclusion de son travail avait accepté la modification de ses horaires, impliquant nécessairement une modification de sa rémunération ne peut être pris en compte par les juges.

 

Dès lors, la modification directe ou indirecte d’un élément essentiel du contrat de travail, nécessitera toujours l’accord du salarié au moment de sa mise en place.

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