Modalités du transfert intra-groupe du contrat de travail
La convention tripartite doit obligatoirement être formalisée par écrit et signée par les deux employeurs et le salarié.
Liberté d’expression : où se situe la frontière ?
Un salarié peut déclarer en réunion que l’organisation du travail décidée par sa responsable « va à l’encontre du bon sens » !
Durée du travail : requalification des astreintes en permanences constituant un temps de travail effectif
La requalification est encourue si le salarié au cours des périodes d’astreintes est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles tant que ses services professionnels n’étaient pas requis
Indemnité de congés payés à l’expiration du CDD et charge de la preuve
L’employeur débiteur de l’obligation de paiement des congés payés doit établir qu’il a exécuté son obligation.
Heures supplémentaires : accord au moins implicite de l’employeur ou réalisation rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
En pareil cas le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies
Egalité de traitement : la détention d’un diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.
A moins que le diplôme soit spécifique et qu’il atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée. SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2022, n°21-12.175 (F-D CASSATION). Une salariée a été recrutée en qualité de facteur à compter du 25 août 1990, dans le cadre de plusieurs CDD transformés ensuite en CDI à temps complet. Par un nouvel avenant du 2 août 2006, la salariée est devenue agent rouleur distribution rattachée à un centre de distribution de courriers. Le 10 septembre 2015, l’employeur a notifié à la salariée une…
Cumul d’un contrat de travail d’un mandat social : comment distinguer la rémunération affectée au mandat et celle relevant de l’exécution du contrat de travail ?
La Cour d’Appel de DOUAI a eu à trancher d’un litige qui opposait une société à un ancien salarié qui réclamait le paiement de rémunérations pour un montant substantiel à une époque où celui-ci cumulait contrat de travail et mandat social. Pour répondre aux moyens des parties, la Cour devait qualifier la rémunération et rechercher si son opposabilité à la société n’obéissait pas à la procédure applicable aux conventions réglementées, tout autant dans les sociétés anonymes que dans les sociétés en nom collectif
Indemnisation forfaitaire des frais professionnels prévue au contrat de travail.
L’employeur ne peut pas remplacer le versement des frais professionnels par des primes.
Impossibilité pour le salarié de réclamer une prime prévue par une lettre d’intention si cet engagement n’a pas été contractualisé par le contrat de travail.
De même, lorsque l’employeur n’a pas caractérisé l’existence d’un engagement unilatéral de sa part de payer ladite prime.
Contrat de travail apparent : Celui qui invoque son caractère fictif doit en rapporter la preuve.
Il n’appartient pas au salarié de démontrer sa qualité de salarié.
Nullité de la convention de forfait en heures pour cause d’imprécision des heures supplémentaires rémunérées.
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.
Cinquième semaine de congés payés ou congés supplémentaires conventionnels :
Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit des quatre premières semaines, d’une cinquième semaine ou de congés supplémentaires conventionnels, le délai de prévenance d’un mois doit être respecté sauf si l’employeur justifie de circonstances exceptionnelles ou dispositions conventionnelles différentes