Egalité de traitement : la détention d’un diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

A moins que le diplôme soit spécifique et qu’il atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 septembre 2022, n°21-12.175 (F-D CASSATION).

Une salariée a été recrutée en qualité de facteur à compter du 25 août 1990, dans le cadre de plusieurs CDD transformés ensuite en CDI à temps complet.

Par un nouvel avenant du 2 août 2006, la salariée est devenue agent rouleur distribution rattachée à un centre de distribution de courriers.

Le 10 septembre 2015, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 28 septembre 2015.

La salariée a ensuite été licenciée par courrier du 17 novembre 2015, l’employeur lui reprochant un refus d’exécution du contrat de travail et d’application des consignes données par l’encadrement, un comportement agressif et inapproprié envers sa hiérarchie ainsi que des déclarations mensongères et la diffusion de fausses informations portant atteinte à l’image de son employeur.

Contestant le bienfondé de son licenciement, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes, formulant notamment des demandes au titre de l’égalité de traitement, soulevant qu’elle relevait d’une classification en possession 1-2, alors que sa collègue employée au même poste bénéficiait d’une classification 1-3 supérieure à la sienne.

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de LIMOGES, laquelle dans un arrêt du 21 décembre 2020, va rejeter la demande de nullité du licenciement au titre de l’égalité de traitement formé par la salariée, considérant qu’elle n’apportait aucune pièce à l’appui du fait qu’elle invoquait pour établir l’inégalité de son traitement, alors qu’il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement en matière de salaire de soumettre au Juge les éléments de fait permettant de constater qu’à niveau de qualification et de compétences égales, les autres salariés effectuant le même travail perçoivent un salaire supérieur au sien, de sorte qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.

La Cour relève que l’employeur ne conteste pas que la salariée bénéficiât de la classification évoquée et que sur les 4 salariés au même poste de rouleur au moment des faits, seule l’une des salariées avait un diplôme ce qui justifiait une différence dans la classification.

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de ses demandes au titre d’une inégalité de traitement, au motif qu’elle était classée 1-2 alors que l’autre salariée au même poste bénéficiait de la classification 1-3 supérieure, ayant un diplôme, de sorte qu’ayant caractérisé une inégalité de classification l’employeur devait la justifier objectivement.

La salariée prétend également que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée

Et bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour au visa du principe d’égalité de traitement, énonçant qu’il résulte de ce principe que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications dont il appartient au Juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, elle censure l’arrêt d’appel qui avait constaté que l’employeur ne justifiait pas du diplôme de la salariée à laquelle elle se comparait et qu’elle ne constatait pas que ce diplôme attestait de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, de sorte qu’elle a violé le principe d’égalité de traitement.

Par suite, la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article