Impossibilité pour le salarié de réclamer une prime prévue par une lettre d’intention si cet engagement n’a pas été contractualisé par le contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 avril 2022, n°20-20.201 (F-D Cassation).

Au début de l’année 2015, l’associé unique gérant d’une EURL exploitant un bureau d’étude technique et d’ingénierie a été approché par une société qui souhaitait lui racheter son fonds libéral.

Des négociations étaient dès lors engagées, formalisées par la signature d’une lettre d’intention le 03 juin 2015 de sorte que le 09 octobre 2015 l’acte de cession du fonds libéral était signé.

Concomitamment, un contrat de travail à durée indéterminée était formalisé entre la société repreneuse et l’associé unique gérant de la société ayant vendu son fonds, dans le cadre de la clause d’accompagnement d’une durée de 24 mois prévue par la cession, le contrat prenant effet à compter du 02 novembre 2015 en contrepartie d’une rémunération brute de 6 000 €.

Par lettre du 28 juillet 2017, le salarié a démissionné de son activité après que son engagement d’accompagner la société pour une durée de 24 mois ait été exécuté.

A l’issue de son préavis, la société lui adressait les documents de fin de contrat et lui payait une certaine somme au titre de primes annuelles.

En désaccord avec le calcul des primes annuelles, le salarié saisissait le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une somme totale de 29 999,40 €.

Alors qu’il a été débouté par les premiers Juges, cette affaire arrive par-devant la Cour d’appel de Basse-Terre, laquelle dans un arrêt du 22 juin 2020 va rendre un arrêt infirmatif faisant droit aux prétentions du salarié quant au versement des primes annuelles calculées sur le montant du chiffre d’affaires, la Cour considérant que cette prime avait dûment été prévue par la lettre d’intention du 03 juin 2015 au paragraphe concernant les engagements particuliers de l’acquéreur mettant en place la clause d’accompagnement d’une durée de 24 mois et les modalités financières de rémunération de cette clause.

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au versement de certaines sommes au titre des primes annuelles au motif que les termes de la lettre d’intention du 03 juin 2015 lui étaient opposables. L’employeur prétendait que les stipulations du contrat de travail, qui ne prévoyaient pas le versement des primes annuelles priment sur tout document précontractuel et que le fait qu’il ait versé, lors du solde de tout compte, une prime de manière bénévole n’impliquait aucune reconnaissance de sa part du caractère obligatoire du versement de cette prime.

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article 1134 du Code civil (devenu 1103) la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel lui reprochant, alors qu’elle avait constaté que les parties avaient signé un contrat de travail, de n’avoir pas recherché si ce contrat de travail reprenait l’engagement contenu dans la lettre d’intention du 03 juin 2015 de payer une prime annuelle en fonction du chiffre d’affaires, ni caractérisé l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur de payer ladite prime, de sorte que ce faisant elle n’a pas donné de base légale à sa décision.

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