Saisie des rémunérations : la vigilance des employeurs s’impose.
La mainlevée donnée par le Trésor Public a pour effet de faire reprendre la procédure de saisie des autres créanciers, peu important son motif.
Travail à temps partiel : le délai de prévenance de 7 jours pour modifier l’horaire de travail n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Ce délai n’est pas applicable lorsque la modification intervient avec l’accord express du salarié dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
Renouvellement du CDD : la poursuite du travail par le salarié ne permet pas de présumer son accord quant au renouvellement du contrat initial avant l’échéance de celui.
Dès lors, la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée est encourue.
Indemnité de précarité versée à l’expiration d’un contrat de travail intérimaire : pas de souplesse dans l’interprétation du texte.
Un délai de 9 jours ne permet pas d’échapper au paiement de l’indemnité.
Condamnation à un rappel d’heures supplémentaires : les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.
Pas de dommages et intérêts, à défaut d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Entrée en vigueur des dispositions de la Loi Macron sur les salariés étrangers détachés en FRANCE : application aux transporteurs routiers.
Depuis le 1er juillet 2016, les entreprises de transport étrangères effectuant des livraisons en FRANCE, c’est-à-dire détachant des salariés en FRANCE, sont tenues d’un certain nombre d’obligations. Leurs clients aussi !
Ne constitue pas une astreinte, un service d’appel téléphonique mis en place de la seule initiative du salarié.
La connaissance qu’en avait l’employeur ne pouvait transformer cette situation en astreinte.
Devoir rester dans un logement de fonction pour répondre aux cas d’urgence constitue une astreinte et non pas du temps de travail effectif.
La sujétion ainsi imposée au salarié ne l’empêche pas de vaquer à des occupations personnelles.
Imposer à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction des intérêts du groupe ne caractérise pas une situation de co-emploi de la société mère à l’égard des salariés.
Pas de co-emploi en l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
L’absence d’immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale vaut absence de co-emploi pour la société mère.
Collaborer étroitement avec la société mère ne caractérise pas une situation de co-emploi.
Caractérisation d’une situation de co-emploi au sein d’un groupe de sociétés par l’ingérence abusive dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Le co-emploi est reconnu lorsque la filiale a perdu son autonomie et ses prérogatives au bénéfice des sociétés du groupe.