Accord d’intéressement : importance de pouvoir prouver le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE dans les 15 jours de sa conclusion

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 avril 2018 n°17-10.574 F-D

 

Une société s’était vu notifier, à la suite d’un contrôle URSSAF, une lettre d’observations visant plusieurs chefs de redressement et notamment un redressement relatif aux cotisations sociales assises sur les sommes versées dans le cadre de l’intéressement.

 

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale puis la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

 

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2016, la Cour d’Appel confirme le redressement de cotisations sur les sommes versées dans le cadre de l’intéressement.

 

Par suite, la société forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend :

 

– Que dans la mesure où la formalité d’envoi de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas exigée par les textes, il appartient à la société de pouvoir justifier par tout moyen y compris par présomption de l’accomplissement des formalités de dépôt. Or la société avait produit aux débats une lettre simple d’envoi à la DIRECCTE datée du 17 décembre 2008, ce dont l’arrêt d’appel aurait du déduire l’existence d’une présomption d’envoi dans le délai légal alors qu’il incombait à l’URSSAF de combattre en apportant la preuve contraire.

 

– Que la formule de calcul stipulée dans l’accord d’intéressement, permettant de déterminer son caractère aléatoire ou non, avait été fixée à 4% du résultat d’exploitation et que si le résultat d’exploitation était demeuré largement excédentaire sur la période contrôlée cela ne permettait pas d’affirmer que pour l’avenir le résultat n’aurait pas pu être nul.

 

– Que l’exigence du caractère collectif et aléatoire qui fait défaut selon l’URSSAF dans l’accord conclu par la société avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l’entreprise, car ne comportant pas toutes les clauses prévues par les articles L.3313-1 et L.3313-2 du Code du Travail, ce défaut n’intéresse que les parties à l’accord et non pas les conditions d’exonération de charges pour les sommes versées aux salariés de l’entreprise au titre de l’intéressement.

 

Mais la 2e chambre civile ne va pas suivre la société dans son argumentation.

 

Relevant que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement, les accords d’intéressement doivent aux termes de l’article D 3313-1 du Code du Travail avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les 15 jours suivant leur conclusions à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus, et soulignant qu’il appartenait à la société de produire le récépissé de dépôt des accords, elle en conclut que la Cour d’Appel qui a constaté que la société ne rapportait pas la preuve d’avoir déposé ses accords dans le délai réglementaire en a exactement déduit que le redressement était justifié.

 

Par suite la 2e Chambre civile rejette le moyen comme non fondé.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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