SOURCE : TGI PARIS, ord., 7 mars 2014, n°13/58989 – Juris Data 2014-011349
Pour rappel, il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
En l’espèce, un syndic nouvellement désigné a saisi la Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant comme en matière de référé au visa des dispositions de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir condamner l’ancien syndic à lui remettre des documents relatif à la gestion de l’immeuble
En réponse, l’ancien syndic soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité soulignant que la mise en demeure préalable n’a pas été faite par le nouveau syndic mais par son avocat.
Par conclusion en réplique, le nouveau syndic indique que l’avocat ayant adressé la mise en demeure avait qualité pour agir et ce, en application des dispositions de l’article 416 du Code de procédure civile lequel dispose :
«Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2014, le Président fera droit à l’exception soulevée considérant que « le nouveau syndic ne peut se substituer un tiers, fut il avocat, pour l’exercice de l’un des premiers actes de la mission qui lui a été confiée intuiti personae (…), l’article 18 alinéa 2 interdisant au syndic, seul responsable de sa gestion de se faire substituer sauf autorisation de l’assemblée générale pour une fin déterminée ».
Aussi et s’agissant du moyen tiré des dispositions de l’article 416 du Code de procédure civile suivant lesquelles l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu pour représenter ou assister une partie, le Président considère que ce principe ne trouve pas application en l’espèce dès lors que celui-ci ne régit que la représentation et l’assistance en justice et ne peut donc permettre de « déroger aux principes impératifs de la loi sur la copropriété » en sorte que, l’absence de mise en demeure par le nouveau syndic ou le conseil syndicat n’étant pas contestée, l’irrecevabilité de la demande tendant à la communication des archives est constatée.
Pour le principe, il serait intéressant que cette ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort ait fait l’objet d’un appel car rares sont les décisions statuant sur cette question et à laquelle le Président répond ici de manière particulièrement stricte s’agissant des règles du mandat et de l’application des dispositions de l’article 18-IV de la Loi du 10 juillet 1965 lequel dispose : « Seul responsable de sa gestion, il (le syndic) ne peut se faire substituer. L’assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l’article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée ».
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats