Source : CA Lyon, 28 mai 2014, 13/01422

 

Décision originale rendue par la Cour d’Appel de Lyon qui confirme un jugement du Tribunal de grande instance.

 

En l’espèce, l’office de tourisme de Val Thorens avait assigné un prestataire informatique en contrefaçon après avoir constaté que celui-ci avait réservé en 1998 et 2000 deux noms de domaine val-thorens.net et val-thorens.org pour promouvoir son activité sur internet.

 

En défense, le prestataire avait tout d’abord indiqué que la procédure était devenue sans objet puisqu’il avait transféré l’un des deux noms à l’office et l’autre était redevenu libre. Il sollicitait également à titre reconventionnel la nullité de la marque VAL THORENS déposée par l’Office en invoquant un droit antérieur constituée par les deux noms de domaine.

 

Le Tribunal condamne le prestataire pour actes de contrefaçon en retenant le caractère original de la dénomination VAL THORENS au terme d’une motivation qu’il l’est tout autant.

 

En effet, les juges ont considéré que l’expression VAL THORENS n’était en l’espèce pas utilisée pour désigner le domaine skiable du même nom mais en tant que titres d’œuvres, brochures et sites internet, dont l’originalité même n’était pas discutée.

 

Ce titre procède lui-même d’un processus consistant à utiliser des toponymes (le vallon du ruisseau de Thorens) pour parvenir à une expression nouvelle, propre à désigne ces œuvres d’une manière particulière, originale et reconnaissable. Il s’agit là d’un processus créatif portant la marque de la personnalité de l’auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel.

 

Concernant la titularité qui pouvait en effet être tout autant discutée, la Cour retient que l’Office revendiquait l’exploitation du signe depuis 1974 et que faute pour d’éventuels auteurs d’en revendiquer la titularité, l’exploitation d’une œuvre sous le nom d’une personne morale faisait présumer que cette personne était titulaire des droits sur l’œuvre.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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