Qualité pour agir contre un permis de construire une surface commerciale.

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : CE, 11 juin 2014, Société DEVAROCLE, n° 360135.

 

En l’espèce, la Société MEXY PROMOTION avait saisi le Maire de la Commune d’OUROUX SUR SAONE d’une demande de permis de construire un supermarché d’une surface de vente inférieure à 1 000 m².

 

Sur ce projet, la Commission Départementale d’aménagement commercial avait été consultée pour avis, conformément aux dispositions de l’article L 752-4 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la Loi du 04 août 2008 de modernisation de l’économie, et cette dernière, n’ayant pas rendu d’avis dans le délai d’un mois qui lui était imparti, a été alors considérée comme ayant tacitement approuvé le projet.

 

Suite à l’avis favorable délivré tacitement par ladite commission, le Maire de la Commune d’OUROUX SUR SAONE a alors par un arrêté du 30 avril 2009 accordé le permis sollicité.

 

Saisi par la Société DEVAROCLE, le Tribunal Administratif de DIJON a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté par lequel le Maire avait délivré le permis sollicité, ce que vient confirmer la Cour Administrative d’Appel de LYON.

 

Saisi d’un pourvoi en Cassation, le Conseil d’Etat adopte le même raisonnement que celui adopté par les Juges du fond, à savoir que la seule qualité d’une entreprise concurrente, alors même située à proximité, ne permet pas de justifier devant le Juge de l’excès de pouvoir d’un intérêt à contester le permis de construire délivré à l’établissement commercial pétitionnaire.

 

L’entreprise concurrente ne saurait alors se prévaloir d’un tel intérêt que dans le cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions de l’exploitation de l’établissement commercial.

 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat confirme que la faculté prévue par la Loi du 04 août 2008 de modernisation de l’économie de consulter la Commission compétente en matière d’urbanisme commercial pour les surfaces comprises entre 300 et 1 000 m² est sans incidence sur les conditions dans lesquelles l’intérêt à agir d’une entreprise contre le permis de construire délivré à une entreprise concurrente doit être apprécié.

 

Partant, les Juges d’appel n’ont commis aucune erreur de droit en considérant que l’entreprise requérante n’avait aucun intérêt lui donnant qualité à contester le permis de construire, dès lors qu’elle se bornait uniquement à se prévaloir du risque de concurrence qui serait généré par l’ouverture de l’établissement commercial ayant fait l’objet du permis litigieux.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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