Source : Cass. 3ème civ., 23 septembre 2014, n°13-20.095 – Juris Data n°2014-022174.
En l’espèce, un copropriétaire bénéfice d’un droit de passage sur une partie commune laquelle est par ailleurs laissée en jouissance privative à un second copropriétaire.
Le premier ayant modifié le droit de passage dont il bénéficiait, le second à assigner le Syndicat des copropriétaires aux fins de voir ce dernier condamné à rétablir l’accès selon les conditions initiales.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à défendre considérant que le demandeur aurait du appeler en la cause le copropriétaire auteur de la modification du passage.
La Cour d’appel fait droit à ce moyen et déclare la demande irrecevable.
Cet arrêt est censuré par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation laquelle, relevant que le litige à trait à un passage sur une « partie commune », rappelle les dispositions de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 lequel dispose :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
Cependant, la Cour de cassation limite la portée de la décision à intervenir dès lors que celle-ci, susceptible d’affecter en même temps les droits privatifs des copropriétaires, ne sera opposable à ces derniers qu’à la condition qu’ils aient été mis en cause dans la procédure.
Il en résulte que si le demandeur se trouve donc en l’espèce gratifié d’un « bon point » par la Cour de cassation laquelle déclare sa demande recevable, la décision à intervenir lui sera cependant et en l’état inutile puisqu’inopposable au copropriétaire auteur de la modification du droit de passage lequel ne se verra donc aucunement contraint à rétablir le passage dans ses conditions initiales.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats