Qualité à défendre du Syndicat des copropriétaires et opposabilité de la décision aux copropriétaires

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

  

Source : Cass. 3ème civ., 23 septembre 2014, n°13-20.095 – Juris Data n°2014-022174.

 

En l’espèce, un copropriétaire bénéfice d’un droit de passage sur une partie commune laquelle est par ailleurs laissée en jouissance privative à un second copropriétaire.

 

Le premier ayant modifié le droit de passage dont il bénéficiait, le second à assigner le Syndicat des copropriétaires aux fins de voir ce dernier condamné à rétablir l’accès selon les conditions initiales.

 

En réponse, le Syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à défendre considérant que le demandeur aurait du appeler en la cause le copropriétaire auteur de la modification du passage.

 

La Cour d’appel fait droit à ce moyen et déclare la demande irrecevable.

 

Cet arrêt est censuré par la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation laquelle, relevant que le litige à trait à un passage sur une « partie commune », rappelle les dispositions de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 lequel dispose :

 

« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

 

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».

 

Cependant, la Cour de cassation limite la portée de la décision à intervenir dès lors que celle-ci, susceptible d’affecter en même temps les droits privatifs des copropriétaires, ne sera opposable à ces derniers qu’à la condition qu’ils aient été mis en cause dans la procédure.

 

Il en résulte que si le demandeur se trouve donc en l’espèce gratifié d’un « bon point » par la Cour de cassation laquelle déclare sa demande recevable, la décision à intervenir lui sera cependant et en l’état inutile puisqu’inopposable au copropriétaire auteur de la modification du droit de passage lequel ne se verra donc aucunement contraint à rétablir le passage dans ses conditions initiales.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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