SOURCE : Cass. Com., 11 juin 2013, n°12-16103, FS-P+B
Tout comme la 3ème chambre civil[1], la Chambre commerciale considère que la demande en requalification d’une location-gérance en bail commercial doit être introduite dans les 2 ans de la conclusion du contrat. Si cette décision n’est pas surprenante au premier abord, l’argumentation développée par le demandeur ne manque pas de retenir l’attention, celui-ci soutenant que son action était recevable, car le contrat de location gérance objet du litige avait été tacitement reconduit au jour de l’introduction de l’assignation.
Le demandeur en déduisait que, s’agissant d’un nouveau contrat, le point de départ du délai de prescription se situait au jour du renouvellement. Sa demande n’était donc pas prescrite.
Cette analyse n’est partagée ni par les juges du fond, ni par la Cour de cassation, laquelle retient que le délai de prescription de l’action court à compter de la conclusion du contrat, peu important sa tacite reconduction, de sorte que la demande du locataire gérant était prescrite.
Néanmoins, comme le relève Monsieur Yves ROUQUET[2], la position des juridictions pourrait varier en présence d’un renouvellement du contrat expressément convenu entre les parties, puisque dans ce cas, le point de départ du délai de prescription pourrait être la date de conclusion du nouveau contrat.
Affaire à suivre.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi Avocats
[1] 3ème civ, 22 janvier 2013, n°11-22984, Inédit